33
- En période de menstrues de la femme, si l'homme ressent un désir sexuel trop
grand, peuvent-ils faire l'amour ?
Oui, ils peuvent avoir des
rapports sexuels mais sans pour autant qu'il n'y ait de pénétration vaginale du
pénis. Pour cela, il faut d'abord que la femme serre bien son vêtement au niveau
de ses hanches et de son sexe évidemment pour empêcher justement cette
pénétration.
Il est donc permis au mari de jouir de sa femme durant ses
menstrues de ce qu'il veut sinon son sexe. Le Prophète dit à ce sujet :
«... Faites toute chose sinon l'acte sexuel ». [C’est une partie d'un
hadîth d'Anas rapporté par Muslim, Abu Dâwûd et Abu Awâna.]
Aussi,
‘Aïsha
rapporte que : « Le Prophète ordonnait à l'une de nous
lorsqu'elle avait ses menstrues de mettre un Izâr, ensuite il avait des
relations amoureuses avec son épouse ». [Rapporté par les deux Shaykh et Abu
‘Awâna dans leur Sahîh, ainsi qu'Abû Dâwûd (n°260 de son Sahîh).] ...
De plus, le Prophète dit : « Va par devant
ou par derrière, et éloigne-toi du derrière (l'anus) et des menstrues ».
[Rapporté par al-Nasâ'î dans «al-‘Ishra» (76/2), al-Tirmidhî (2/162), Ibn Abu
Hâtim (39/1), al-labarânî (3/156/2) et al-Wâhidî (p.53) avec une chaîne de
transmission fiable et authentifiée par al-Tirmidhî.]
Ainsi, de ce texte
sacré, nous comprenons qu'il est permis de prendre la femme par devant, face à
elle, dans quelque position que ce soit, debout, assis, couché... ou par
derrière, c'est-à-dire derrière le dos de la femme, dans quelque position que ce
soit, en pénétrant le pénis dans le vagin, et surtout pas dans l'anus, car cela
est interdit.
Les
relation sexuelle est permise tant que la femme n'a pas ses menstrues.
Il dit également : « Celui qui prend (une femme qui a) ses
menstrues ou une femme dans son derrière ou va chez un devin et croit en lui
dans ce qu'il dit, aura certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad ».
[Rapporté par les quatre auteurs des Sunan sauf al-Nasâ'î qui le rapporte dans «
al-‘lshra » (78), al-Dârimî et Ahmad (2/408,476) dont les termes sont de lui,
al-Dayâ' dans « al-Mukhtâra » (10/105/2) selon le hadîth d'Abû Hurayra, sa
chaîne de transmission est authentique.]
Et Allah
dit dans le Coran :
{ Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. Dis : « C'est un
mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez
que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec
elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent, et
Il aime ceux qui se purifient } [ Sourate 2 – Verset 222.]
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34
- Que dire de la pénétration anale ?
... Un tel acte est totalement interdit
en Islam, c'est la pratique sexuelle des animaux et des bêtes, non pas celui de
ceux qui croient en un Dieu Unique et espèrent entrer au Paradis. Car Allah
dit:
{Vos épouses sont pour vous un champ de labour ; allez à votre champ
comme vous le voulez.} [ Sourate 2 – Verset 223.]
Il est clair qu'aucune
fécondation entre un spermatozoïde et un ovule ne peut s'opérer dans l'anus, ce
qui signifie que cela n'entre pas dans le sens du verset, que l'anus n'est pas
un champ de labour, mais bien le vagin. Ceci d'une part.
D'autre part,
le Prophète interdit de la plus sévère des manières une telle pratique en disant
: « Celui qui prend (une femme qui a) ses menstrues ou une femme dans
son derrière ou va chez un devin et croit en lui dans ce qu'il dit, aura certes
mécru en ce qui a été révélé à Muhammad ». [Voir référence plus haut. ]
Ce texte est l'un des plus graves dans ce sujet. Le Prophète celui qui
ne parle que par révélation divine, considère la copulation avec une femme,
étant l'épouse du mari faisant cet acte, durant ses menstrues et la pénétration
du pénis dans l'anus de la femme comme un acte de mécréance. Ainsi, celui qui
désire renier la révélation descendue sur le Messager d'Allah n'aura qu'à
copuler avec son épouse durant ses menstrues ou la prendre dans l'anus. Un
Musulman sincère est bien sûr incapable de faire cela.
En outre, cette
pratique était celle du peuple de Sodome, d'où son nom de sodomie. La sodomie a
de nombreux dangers pour la personne dont les plus importants sont :
-
C'est un grand péché apportant la malédiction d'Allah .
- C'est un acte
bestial et pire encore, et très douloureux car aucun lubrifiant n'est sécrété
par l'anus pour réduire les effets de frottement.
- Cela cause de
nombreuses irritations pour l'anus et le pénis.
- L'anus est la partie
du corps la plus impure.
- Les infections sont nombreuses à cause des
différents microbes contenus dans les selles se trouvant dans l'anus.
-
Il y a en plus de grands risques de cancer de l'anus et de Sida.
-
Probablement le plus grave danger, cela mène à l'homosexualité et à la débauche
la plus grande ...
Et la sodomie est absolument interdite car celui qui
la pratique est maudit selon les Traditions.
Tous ceux qui autorisent une
telle pratique ne doivent pas être suivis selon les hommes dignes.
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35
- Un mot sur l'homosexualité
Allah
nous a conté l'histoire du
peuple de Lût et nous a parlé de leurs méfaits à plusieurs endroits dans le
Coran : { Et lorsque vint Notre ordre, Nous renversâmes (la cité) de
fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse, des pierres d'argile
succédant les unes aux autres } [ Sourate 11 – Verset 82.]
Voilà donc le
châtiment qu'Allah
leur réserva à cause de leurs péchés, et notamment celui de
la sodomie à travers la relation homosexuelle.
{ Accomplissez-vous
l'acte charnel avec les mâles de ce monde ? Et délaissez-vous les épouses que
votre Seigneur a créées pour vous ? Mais vous n'êtes que des gens
transgresseurs.} [ Sourate 26 – Versets 165-166.]
(…) Jâbir Ibn ‘Abd Allah dit : Le Prophète a dit : « Ce que
je crains le plus pour ma Communauté, c'est la pratique du peuple de Lût ».
[Sahih Ibn Mâjah, 2093]
Ces hadîth nous enseignent que la sodomie et
l'homosexualité étaient la pratique du peuple de Lût mais que même les Musulmans
commettront de tels méfaits. Et le Prophète dit vrai car, en effet, certains
Musulmans sont tombés dans d'aussi graves péchés. Les Savants musulmans
sont unanimes sur le fait que la pratique du peuple de Lût figure parmi les
péchés capitaux.
Aussi, c'est pour cette raison que les Savants ont
comparé cette pratique, qui est l'homosexualité, au fait qu'un homme prenne sa
femme par derrière dans l'anus, aussi connu sous le nom de sodomie. Ces deux
pratiques sont les mêmes car elles consistent à avoir des rapports sexuels par
pénétration anale, c'est-à-dire par pénétration du sexe dans l'anus. Et quelle
différence y a-t-il entre le postérieur d'un homme et celui d'une femme ? En
plus de son interdiction dans la religion[ Voir la
question précédente, n° 32] , pratiquer la sodomie sur son épouse
est une porte menant à l'homosexualité, qu'Allah
nous en préserve ! (…)
Malheureusement, trop
d'ignorants tombent dans de tels péchés à cause de leur manque de connaissance
en matière de religion. Aussi rapporte-t-on qu'un sage disait : « Sois savant ou
étudiant ou écoute ou aime. Mais ne sois pas un cinquième et tu périras. Il
s'agit de celui qui n'enseigne pas, ni ne s'instruit, ni n'écoute ni même aime
celui qui fait cela... ».
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36
- Que doit faire là femme quand son mari lui ordonne la pénétration anale ?
Malheureusement, de nombreux maris ignorent l'interdiction de cet
acte ou la négligent totalement en osant le pratiquer. Il arrive ainsi que
certains d'entre eux ordonnent à leur femme de se retourner durant la pratique
sexuelle pour pénétrer le pénis dans l'anus. Certains menacent même leur épouse
de divorce si elle ne s'exécute pas. La première chose qu'il est
possible pour la femme de faire est d'enseigner à son mari l'interdiction de
cette pratique, de l'informer des menaces terribles prononcées par le Prophète à
ce sujet et des graves dangers de la sodomie pour la religion, la santé, la
chasteté et la personnalité...
Si malgré cela, le mari lui ordonne une
telle chose, elle ne doit pas lui obéir pour désobéir au Créateur, même si cela
mène au pire ou au divorce. Elle doit se montrer patiente et endurante. Mais nul
grief à elle s'il la force et qu'elle n'y consent pas.
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37
- Un mot sur le lesbianisme
Savez- vous, chers lecteurs, que ce
fléau atteint aujourd'hui non seulement les femmes parmi les mécréantes, mais
également certaines femmes musulmanes !? Il ne fait aucun doute que cela figure
parmi les grands péchés et que c'est une turpitude qui afflige la femme
musulmane car cela corrompt sa nature, surtout si elle s'y habitue. De plus,
cela la conduit à repousser et abhorrer tout rapport sexuel avec son mari. C'est
pour cela que notre religion interdit vivement et catégoriquement toute pratique
sexuelle entre femmes. C'est aussi pour cette raison que la Croyante ne doit pas
montrer sa nudité à une autre femme, non seulement pour l'interdiction que cela
représente mais aussi pour fermer toute porte aux tentations diaboliques.
L'Islam blâme la turpitude et considère la fornication comme l'un des
péchés capitaux que peut commettre le Musulman ou la Musulmane. (…) Voici ce que
dit notre Seigneur : { La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les
chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans
l'exécution de la loi d'Allah - si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Et
qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Le fornicateur n'épousera
qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que
par un fornicateur ou un associateur ; et cela a été interdit aux croyants. }
[Sourate 24 – Versets 2-3.] (…)
Mais que dire alors de la femme
qui corrompt son âme et souille son corps en ayant des relations sexuelles avec
une autre femme ? Imaginons le châtiment terrible qu'Allah
réserve à ces femmes.
Qu'Allah préserve donc nos soeurs musulmanes d'une telle perversité et d'une
telle turpitude !
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38
- Quand le mari demande à
son épouse ...
Quand le mari demande
à son épouse (quelque
chose) de licite durant les caresses ou
la copulation, la femme doit obéir à son mari et elle aura un péché si elle ne
le fait pas. Cette obéissance est le fruit de celle envers Allah , car Il ordonne
à la femme d'obéir à son époux. C'est l'une des obligations de la femme envers
son mari. « Si l'homme convie son épouse à sa couche et qu'elle ne lui
vient pas, puis qu'il passe la nuit fâché contre elle, les Anges la maudissent
jusqu'au matin - et dans une version : jusqu'à ce qu'elle revienne - et dans une
autre : jusqu'à ce qu'il soit satisfait d'elle ». [Rapporté par al-Bukhârî
(4/241), Muslim (4/157) dont la dernière version est de lui, Abu Dâwûd (1/334),
al-Dârimî (2/149-150) et Ahmad (2/255, 348, 386, 439, 468, 480, 519,538).]
« Par Celui qui détient l'âme de Muhammad entre Ses Mains, la femme ne
remplira le droit de son Seigneur jusqu'à ce qu'elle remplisse le droit de son
mari, et s'il lui demande sa personne et qu'elle se trouve sur une monture, elle
ne lui refusera pas [sa personne] ». [hadîth authentique rapporté par Ibn Mâjah
(1/570) et Ahmad (4/381) d'après ‘Abd Allah Ibn Abu Awfâ, Ibn Hibbân dans son
Sahih et al Hâkim comme mentionné dans « at-Targhîb » (3/86).]
D'après
Husayn Ibn Muhsin qui a dit : Ma tante paternelle m'a raconté et dit : «
Je vins au Prophète pour quelque besoin et il dit : « Ô celle-ci ! As-tu
un mari ? ». - Je dis : « Oui ». - « Comment es-tu envers lui ? »,
demanda-t-il. - « Je ne le lèse que pour ce dont je suis incapable »,
dit-elle. - « [Vois donc] où en es-tu vis-à-vis de lui ? Car il est ton
Paradis et ton Enfer », répliqua-t-il. [Rapporté par Ibn Abu Shayba
(7/47/1), Ibn Sacd (8/459), al-Nasâ'î dans « "Ishra al-Nisâ' », Ahmad (4/341),
al-Tabarânî dans « al-Awsat » (170/1), al Hâkim (2/189) et d'après lui
al-Bayhaqî (7/291), al-Wâhidî dans « al-Wasît » (1/161/2) et Ibn cAsâkir
(16/31/1); sa chaîne de transmission est authentique comme dit al Hâkim, et
confirme al-Dhahabî.]
II dit également : « Si la femme prie ses
cinq (prières), préserve son sexe et obéit à son époux, elle entrera par
n'importe laquelle des Portes du Paradis qu'elle voudra ». [hadîth fiable ou
authentique ayant plusieurs voies, rapporté par al-Tabarânî dans « al-Awsat»
(169/2), Ibn Hibbân dans son Sahih selon le hadîth d'Abû Hurayra comme dit dans
« at-Targhîb » (3/73), Ahmad (n°1661), d'après °Abd al-Rahmân Ibn ‘Awf, Abu
Nu’aym (6/308), et al-Jarjânî (291) d'après Anas Ibn Mâlik. ]
Tous ces
hadîth, tirés de la Sunna authentique, montrent qu'il est obligatoire pour la
femme d'obéir à son mari, notamment quand il la convie à avoir des rapports
sexuels. Elle n'a pas le droit de se refuser à lui ou de lui désobéir dans ce
qu'il lui ordonne. Cependant, cette obéissance n'est pas absolue.
Ainsi,
quand le mari ordonne à sa femme une chose en contradiction avec la religion, la
femme doit ne pas lui obéir. En effet, elle doit obéir à Allah
qui lui ordonne
d'obéir à son mari. Mais quand celui-ci lui ordonne une chose menant à la
désobéissance envers Allah, elle doit obéir à Allah
et désobéir à son mari. Il
n'y a d'obéissance pour une créature dans la désobéissance du Créateur, comme
nous l'enseigne le Prophète . Obéir au mari n'est pas permis dans les choses
interdites au même titre qu'il ne peut lui interdire des choses permises.
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39
- Est-il permis à un homme de faire l'amour à sa femme en sorte que les
proches ou les voisins entendent les bruits de leurs mouvements et de leurs
émois ?
C'est un acte de mal dont il faut s'éloigner. Les Savants
ont dit qu'il n'était pas permis à un homme de copuler avec son épouse alors que
sa deuxième épouse les entend... Ainsi, si ce jugement est donné pour une co-épouse, que dire d'autres
personnes parmi les proches qui n'ont guère le droit de savoir ce qui se passe
entre un mari et son épouse ?
C'est pour cela que les juristes ont dit
que si un homme a deux épouses et demande à l'une d'elles d'avoir des rapports
sexuels pour que l'autre regarde et entende ce qui se passe entre eux, à elle de
refuser cela. Elle ne figurera pas parmi les femmes désobéissantes car cela est
vil, c'est un acte illicite...
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40
- Que dit l'Islam au sujet des moyens de contraception ?
Un poète
dit : Il faut éviter tous les procédés ingénieux, les manipulations
et toutes les pratiques de la sorcellerie pour empêcher la conception.
Il faut savoir que la seule chose à ce sujet que nous enseigne notre
Prophète dans sa Sunna est le coït interrompu. C'était une pratique à laquelle
certains Compagnons
avaient recours sans que le Prophète
ne le leur interdise.
Cette pratique consiste, lors de la copulation, à retirer le pénis du vagin
juste avant l'éjaculation de sperme pour qu'elle se fasse à l'extérieur et non
dans le vagin. Cela empêche le sperme de pénétrer dans le corps de la femme et
donc toute fécondation.
D'après Ibn Jurayj qui se réfère à Atâ', Jâbir
dit : « Nous pratiquions le coït interrompu du temps du Prophète ».
[Rapporté par al-Bukhârî, livre du mariage ch. 97.]
Jâbir dit aussi :
« Nous interrompions le coït alors que le Coran était révélé ».
Et dans
une autre version : « Nous interrompions le coït du temps du Prophète et il ne nous
(l')a point interdit ». [Rapporté par al-Bukhârî (9/250) et Muslim (4/160), et
la deuxième version est de lui, al-Nasâ'î dans « al-clshra » (82/1), al-Tirmidhî
(2/193) qui l'a authentifié et al-Baghawî dans « Hadîth ‘Alî Ibn al-Ja’d »
(8/76/2).]
Ainsi, il nous apparaît clairement que les Compagnons
avaient
recours à cette pratique du vivant du Prophète sans qu'il ne le leur interdise.
Cependant, abandonner le coït interrompu est préférable pour plusieurs
raisons. Cela apporte une nuisance à la femme car son plaisir sexuel est
diminué. [Cela a été mentionné par l'érudit dans « al-Fath ».]
Par
contre, si elle est d'accord, nous pouvons dire que certains buts du mariage
échapperont alors, dont la multiplication de la Communauté de notre Prophète
selon ses dires : « Épousez [la femme] tendre et fertile, car je serai
avec vous plus nombreux que les (autres) Communautés ». [C'est un hadîth
authentique rapporté par Abu Dâwûd (1/320), al-Nasâ'î (2/71) selon Macqal Ibn
Yasâr.]
En outre, le coït interrompu n'est pas un moyen catégorique pour
empêcher l'enfantement. (…) Le coït interrompu consiste, comme nous
l'avons vu, à avoir des rapports sexuels en pénétrant le pénis dans le sexe
féminin puis en le retirant avant d'éjaculer le sperme dans le vagin. Il faut
savoir que l'éjaculation intra-vaginale est une jouissance supplémentaire pour
la femme et un grand plaisir. C'est pour cette raison que l'homme ne doit avoir
recours au coït interrompu sans le consentement de son épouse car cela lui cause
un grand tort sur le plan sexuel, vu que cette jouissance lui est ôtée, ce qui
mène à l'embarras et au stress dans certains cas.
Aussi, la majorité des
juristes parmi les quatre écoles et autres disent qu'il n'est pas permis au mari
d'avoir recours au coït interrompu avec son épouse si ce n'est avec son
consentement. (…) C'est pour cette raison que le coït interrompu sans le
consentement de l'épouse est réprouvé en Islam. C'est un point d'autant plus
compréhensible quand l'on étudie la médecine. Ainsi, un jugement n'est rendu en
Islam sans qu'il n'y ait de sens et de raison en cela. Ce qui veut dire
que l'insatisfaction de la femme quant à une jouissance sexuelle totale lors de
la copulation est cause de maladies psychologiques et corporelles, comme l'ont
expliqué les spécialistes dans leurs livres. Ils disent que si l'homme a recours
trop de fois au coït interrompu, cela conduit la femme également à détester son
mari, à le fuir, voire même à vouloir le divorce. (…).
Nous avons vu qu'il est déconseillé donc d'avoir recours au coït
interrompu.
Le Shaykh Nâsir al-Dîn al-Albânî
nous donne davantage de
renseignements à ce sujet. Il dit dans son livre «Les Bienséances du Mariage »,
chapitre 19 : « De toutes les façons, la réprobation pour moi est telle
qu'il ne doit pas y avoir avec les deux raisons (citées en début du point 19) ou
l'une d'elles, un autre but parmi ceux des mécréants dans l'interruption du
coït, comme la peur de la pauvreté due au nombre des enfants, la responsabilité
des dépenses pour eux et leur éducation. Dans ce cas, la réprobation
devient interdiction, car l'intention rejoint celle des mécréants qui tuaient
leurs enfants par peur de l'indigence et de la pauvreté, comme cela est connu.
Contrairement au fait que la femme soit malade et que le médecin ne
craigne que sa maladie ne s'accentue si elle est enceinte, il lui est permis
donc de prendre temporairement ce qui l'empêchera d'être enceinte. Et si sa
maladie est grave et que la mort est à craindre, seulement dans ce cas précis,
il est permis, plutôt obligatoire de ligaturer les trompes, afin de préserver sa
vie, et Allah
est meilleur Connaisseur ».
L'érudit al-Albânî
explique
que le coït interrompu est déconseillé car il diminue le plaisir de la femme et
ne respecte pas l'un des buts du mariage : l'enfantement. Il est interdit d'y
avoir recours en sorte de fuir l'enfantement par peur de la pauvreté et toute
autre raison matérielle, comme les mécréants. Car cela consiste à les imiter. Il
termine sa parole en disant que les moyens de contraception ne sont à utilisés
que si la femme craint pour sa santé après avis médical. Dans ce cas, elle devra
avoir recours à un moyen de contraception temporaire jusqu'à guérison. Mais si
elle craint la mort, il lui est permis, voire obligatoire, de recourir à un
moyen de contraception catégorique tel la ligature des trompes afin de préserver
sa santé et sa vie. Et un certain nombre d'autres savants ont émis une fatwa
autorisant l'utilisation de pilules contraceptives, avec les conditions citées
ci-dessus, pour autant que ces pilules ne nuisent pas à la santé de la femme.
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41
- Peut-on parler de permission quant aux pratiques buccales durant la
copulation ?
Quant à la jouissance de l'homme ou de la femme avec le
sexe de l'autre, les Savants disent que cela est permis. Ils disent également,
dont al-Nawawî , que la femme peut masturber de sa main le sexe de son époux.
Mais c'est elle qui doit pratiquer la masturbation. Et des Savants ont même dit
qu'il est permis au mari de recourir à la pratique buccale au niveau du sexe de
son épouse comme en l'embrassant car les sécrétions vaginales servant à
lubrifier le sexe de la femme et permettre la pénétration n'est pas une
impureté. Et si cela est dit pour l'homme vis-à-vis du sexe de son épouse, il en
est de même pour l'épouse vis-à-vis du sexe de son mari.
Le Shaykh
Muhammad Ibn Sâlih al-‘Uthaymîn , qu'Allah lui accorde Sa Miséricorde, répondit à
la question : « Quel jugement peut-on porter sur les sécrétions que connaissent
certaines femmes, sont-elles impures ? ».
Il
dit : « Ces choses sortant
du sexe de la femme sans désir ne nécessitent pas le lavage rituel. Quant à ce
qui sort du même endroit d'où vient l'enfant, les Savants ont divergé au sujet
de son impureté. Certains Savants ont dit que les sécrétions vaginales de la
femme sont impures et qu'il est nécessaire de s'en purifier de la même
purification d'une impureté. D'autres Savants ont dit que les sécrétions
vaginales de la femme sont pures mais annulent les ablutions quand elles
proviennent. Et c'est là l'avis le plus juste. C'est aussi pour cette raison
qu'on ne lave pas le pénis après les relations sexuelles de la manière d'une
purification d'une impureté.
Quant à ce qui sort du conduit urinaire, cela est
impur car cela prendra le même jugement que l'urine. Allah
a donné à la femme
deux conduits : un conduit d'où provient l'urine et un d'où sort l'enfant.
Ainsi, les sécrétions provenant du conduit d'où vient l'enfant sont des
sécrétions naturelles et constituent un liquide qu'Allah
a créé à cet endroit
pour une sagesse... ».
Toute pratique relative à n'importe quel aspect
de la vie n'est interdite que si l'interdiction religieuse en fait mention et
existe. Car la base de toute chose est la permission tant que l'interdiction
n'est pas présente. Ainsi, on ne pourra interdire à l'homme ou à la femme
d'embrasser le sexe de sa ou son partenaire ou d'en jouir avec la bouche qu'à
partir du moment où l'interdiction sera.
Toutefois, certains
déconseillent ce genre de pratique. Quoi qu'il en soit, il serait sage de dire
que si une telle pratique risque de mener à une interdiction religieuse, elle
est à éviter car tout ce qui mène à l'illicite devient lui-même illicite. De
plus, certains déconseillent ce genre de pratique, tandis que d'autres
l'interdisent. Et Allah est plus Savant.
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42
- Le lavage entre deux coïts ou avant de dormir est-il obligatoire ?
Quand le mari a des rapports sexuels avec son épouse puis achève son
acte puis désire revenir à elle, il s'ablutionnera, selon la parole du Prophète
: « Si l'un d'entre vous va à son épouse, puis désire revenir, qu'il
s'ablutionne [entre les deux (coïts), des ablutions] - et dans une version : de
ses ablutions pour la prière - [car cela sera plus vigoureux pour le retour] ».
[Rapporté par Muslim (1/171), Ibn Abu Shayba dans «al Musannaf» (1/51/2), Ahmad
(3/28) et Abu Nucaym dans « al-Tib » (2/12/1).]
Aïsha
rapporte : «
Lorsque le Messager d'Allah voulait [manger ou] dormir alors qu'il était en état
de Janâba, il lavait son sexe et s'ablutionnait de ses ablutions pour la prière
». [Rapporté par al-Bukhârî, Muslim et Abu cAwâna dans leur Sahîh. Voir « Sahîh
Sunan Abu Dâwûd » n°218. ]
Il est important de souligner que ces
ablutions ne sont pas obligatoires mais seulement préférables, il s'agit d'une
recommandation, selon le hadîth de Umar qui questionna le Messager d'Allah :
« L'un de nous dort-il en état de Janâba ? ». « Oui, et il
s'ablutionne s'il veut », répliqua-t-il. [Rapporté par Ibn Hibbân dans son Sahîh
(232) d'après son Shaykh Ibn Khuzayma, il se trouve dans Sahîh Muslim.]
Il est même permis de faire parfois le Tayamûm au lieu des ablutions,
selon le hadîth de Aïsha
qui a dit : « Le Messager d'Allah lorsqu'il
était en état de Janâba et voulait dormir, s'ablutionnait ou faisait le Tayamûm
». [Rapporté par al-Bayhaqî (1/200) et Ibn Abu Shayba (1/48/1) d'après Ithâm. Sa
chaîne de transmission est authentique. ]
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43
- Est-il permis de divulguer les secrets conjugaux en rapport à la sexualité ?
Il est interdit aux époux de propager leurs secrets intimes se
rapportant à leurs actes et pratiques sexuels, car il est rapporté d'après Asmâ'
Bint Yazîd
qu'elle se trouvait chez le Prophète alors que les hommes et les
femmes étaient assis. Il dit : « II se peut qu'un homme raconte ce qu'il
fait avec son épouse et il se peut qu'une femme donne des informations de ce
qu'elle a fait avec son mari !? ». Les gens se turent et je (Asmâ') dis : «
Oui, par Allah, ô Messager d'Allah ! Elles font cela et ils font cela ». «
Ne faites point, car cela est semblable à un diable rencontrant une diablesse en
chemin, puis a des rapports sexuels avec elle alors que les gens regardent »,
répliqua-t-il. [Rapporté par Ahmad, Abu Dâwûd (1/339), al-Bayhaqî et Ibn
al-Sunnî (n°609). Le hadîth est authentique ou fiable au moins. ]
Ce
hadîth nous montre donc clairement l'interdiction d'une telle chose de manière
catégorique.
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44
- Quelle est la position de l'Islam sur la masturbation génitale ?
En Islam, le corps humain, ainsi que toutes les facultés qui ont été
données à l'homme sont considérées comme des dépôts de la part d'Allah .
Quiconque utilise un organe de son corps ou une de ses facultés d'une façon
contraire à celle permise et voulue par Allah
se montre ainsi coupable de
trahison par rapport au dépôt qui lui a été confié.
A partir de là, il
faut savoir que l'appareil génital, masculin et féminin, a été placé chez l'être
humain dans un but bien précis : celui de perpétuer l'espèce humaine et d'en
jouir entre époux après mariage dans le licite. Toute utilisation qui irait à
l'encontre de ce but ultime est donc condamnée en Islam.
C'est pour
cette raison que la sodomie est interdite et c'est aussi pour cette raison que
la masturbation est, comme le disent les Savants, interdite.
La majorité des
Savants musulmans et les Imams des 4 écoles juridiques considèrent que le fait
de se masturber est interdit. Car cela consiste à « chercher au-delà des limites
» fixées par la religion. Celui qui s'y adonne est donc un transgresseur, en
vertu du verset coranique suivant : { Bienheureux sont certes les
croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière, qui se détournent des
futilités, qui s'acquittent de la Zakât, et qui préservent leurs sexes (de tout
rapport), si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent,
car là vraiment, on ne peut les blâmer ; alors que ceux qui cherchent au-delà de
ces limites sont des transgresseurs } [Sourate 23 - Versets 1 à 7]
Allah
fait l'éloge de ceux qui préservent leur sexe de l'illicite car les Croyants
sont les seuls à préserver leur chasteté, en tenant compte de l'exception faite
pour les épouses... Cependant, Allah
blâme ceux qui outrepassent
les limites en commettant ce qui leur est prohibé comme la fornication et tout
ce qui en découle tel la masturbation, la sodomie et les relations sexuelles
avec les bêtes, ainsi que toute autre expérience perverse. Ibn Kathîr
, dit dans son exégèse à propose de ces versets :
« C'est-à-dire ceux qui préservent leur sexe de l'illicite et ne tombent
pas dans ce qu'Allah leur a interdit comme la fornication et la sodomie, et ils
n'approchent autre que leurs épouses, celles qu'Allah leur a rendu licites ou
les esclaves qu'ils possèdent. Quant à celui qui s'adonne à ce qu'Allah lui a
permis, nul grief à lui et nul blâme ».
Il
poursuit ensuite en disant :
« Et l'Imam al-Shâfi’î s'est basé sur ce verset, ainsi que ceux qui
furent d'accord avec lui, pour interdire la masturbation avec la main, selon ce
verset : {...si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils
possèdent...}. Il dit
: «Cette pratique est en dehors de ces deux catégories *
alors qu'Allah
dit : {...alors que ceux qui cherchent au-delà de ces
limites sont des transgresseurs »}. Fin de citation**. [* : C'est-à-dire leurs
épouses ou les esclaves qu'ils possèdent. Ndt. ** : Voir Tafsîr Ibn Kathîr,
sourate al-Mu'minûn.]
L'Imam al-Baghawî dit dans son exégèse : « Et il y
a une preuve en cela que la masturbation avec la main est interdite. Et c'est
l'avis de la majorité des Savants ».
Quant à l'Imam Ibn Atiyya
al-Andalusî, il dit : « Le verset signifie que la fornication, la masturbation
et les relations sexuelles avec les bêtes sont interdites ».
L'Imam
Nasfî dit : « Cela prouve que la jouissance et le plaisir par le biais de la
main pour satisfaire le désir sont interdits ».
Allah
dit: { Et
que ceux qui n'ont pas de quoi se marier, cherchent à rester chastes jusqu'à ce
qu'Allah les enrichisse par Sa Grâce.} [Sourate 24 – Verset 33. ]
Ainsi,
Allah ordonne dans ce verset aux jeunes qui n'ont pas les moyens de se marier
d'être patients jusqu'à ce qu'Allah les enrichisse.
C'est ici que
certains Savants interviennent en disant que le fait de rester chaste signifie :
s'éloigner de la fornication mais que la masturbation peut être faite. Il s'agit
évidemment d'un avis erroné. Car comment Allah pourrait ordonner la masturbation
alors qu'il demande de rester chaste ? Il est connu que la masturbation va dans
le sens contraire de tous les ordres divins relatifs à la chasteté. De ce fait,
comment la personne pourrait être chaste alors qu'elle commet un acte vil !? Il
est clair donc que ce genre d'opinion est faible et qu'il ne faut pas en tenir
compte. Au contraire, il faut tenir compte des avis authentiques des Imams des 4
écoles juridiques et ceux de la majorité des Savants.
Abu Hurayra
rapporte qu'il questionna le Messager d'Allah en disant : Je dis : « O
Messager d'Allah ! Je suis jeune et je crains pour moi l'adultère ; et je ne
trouve pas de quoi épouser une femme ! ». Il ne me dit mot, puis je dis chose
pareille, mais il ne me dit mot. Puis, je dis chose pareille mais il ne me dit
mot. Enfin, je dis la même chose. C'est alors que le Prophète dit : « Ô Abu
Hurayra ! La Plume est sèche quant à ton sujet, (et ce même) si tu pratiques la
castration ou non ! ».
L'érudit Ibn Hajar commente ce hadîth en disant :
« Quant à sa parole adressée à Abu Hurayra : « Si tu pratiques la
castration ou non », elle n'implique pas le fait d'inciter à l'acte,
c'est-à-dire le fait de se castrer. [Rapporté par al-Bukhârî et al-Nasâ'î et il
est authentifié par al-Albânî dans Sahih al Jâmi (7832).]
Au contraire,
c'est une mise en garde. Cela est identique au verset : { Et dis : « La
vérité émane de votre Seigneur ». Quiconque le veut, qu'il croie, quiconque le
veut qu'il mécroie. } [Sourate 18 - Verset 29]
Et il ne s'agit pas d'une
permission quant à la castration, mais cela indique son interdiction en sorte
qu'il dirait : Si tu sais que toute chose est par le Décret d'Allah, nul utilité
donc dans la castration ». [Fathal-Bârî 9/22.] Ce hadîth nous prouve de
manière catégorique que la masturbation est interdite car Abu Hurayra s'est
plaint au Prophète de sa jeunesse et de sa peur de commettre l'adultère en
répétant sa plainte à trois reprises. Malgré cela, le Prophète ne l'a pas
orienté vers la masturbation tout comme il ne lui a pas permis de se castrer. Il
s'agit là d'une preuve évidente de l'interdiction de la masturbation.
Le
Prophète dit aussi à ce sujet : « La castration de ma Communauté, c'est
le jeûne ». [Rapporté par l'Imam Ahmad dans son « Musnad » et al-Tabarânî dans «
al-Mu’jam al-Kabîr », et le Shaykh al-Albânî l'a authentifié dans Sahîh al Jâmi
n° 3228.]
Ainsi, notre bien-aimé nous ordonne de nous éloigner d'un tel
acte et ne permet à personne de le faire. Il nous conseille plutôt le jeûne qui
nous permet d'apprivoiser le désir et nous enseigne la patience en fortifiant
notre crainte envers Allah . C'est pour cette raison qu'il dit : « O les
jeunes, que celui d'entre vous qui est apte au mariage (et à ses dépenses),
qu'il se marie, car cela est meilleur pour baisser le regard et est plus chaste
pour le sexe. Quant à celui qui n'est pas capable, qu'il jeûne. Cela sera pour
lui une protection ». [Rapporté par al-Bukhârî (1905) et Muslim (1400), ainsi
que d'autres.]
Nous voyons que le Prophète ordonne à ceux qui ne peuvent
se marier dans l'immédiat de jeûner. Par contre, si la masturbation était
permise, il l'aurait dit. Et s'il est vrai qu'il n'oriente pas les jeunes à
faire cela, alors qu'elle est plus facile à faire que le jeûne, on comprend dès
lors qu'elle n'est pas permise. Cet avis est celui de l'école malékite qui
interdit donc aussi cette pratique.
Dans l'ouvrage « Subul al Salâm »,
son auteur dit : « Certains parmi les Hanbalites, de même que certains Savants
hanafites ont permis la masturbation quand la personne craint pour sa personne
de tomber dans l'adultère. Mais il s'agit d'un avis faible dont il ne faut tenir
compte ». D'éminents Savants tels qu'Ibn Taymiya et al-Qurtubî
interdisent aussi
cet acte.
Ibn Taymiya a dit à ce propos : « Quant à la masturbation avec
la main, elle est interdite selon la majorité des Savants... ». [Voir « Majmû al
Fatâwâ », 33/299.]
L'exégète al-Qurtubî commente les premiers versets de
la sourate 23 al-Mu'minûn en disant : « Et (Allah) nomme celui qui use d'actes
sexuels qui ne sont pas licites : transgresseur, et Il ordonne
d'appliquer à son égard la sentence à cause de sa transgression... ». [Tafsîr
al-Qurtubî, sourate al-Mu'minûn.]
Aussi, il faut savoir que la
masturbation est identique à la sodomie quant à son jugement. Ibn Kathîr
dit
dans un passage de son exégèse cité plus haut : « C'est-à-dire ceux qui
préservent leur sexe de l'illicite et ne tombent pas dans ce qu'Allah leur a
interdit comme la fornication et la sodomie... ».
Et Allah
dit au sujet
du peuple de Lût : { Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de
ce monde ? Et délaissez- vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous
? Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs.} [Sourate 26 – Versets 165-166.]
Ainsi, Allah
dit du peuple de Lût les sodomites, qu'ils étaient
transgresseurs. Et si celui qui pratique la masturbation figure aussi parmi les
transgresseurs : {...alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites
sont des transgresseurs }, il va sans dire que la sodomie et la masturbation
sont identiques dans le jugement. Car il s'agit de deux pratiques que ne
commettent que les transgresseurs, comme le dit Allah
dans Son Livre.
Quant au fait de pénétrer son sexe dans quelque chose, Ibn al-Qayyim dit
dans « Badâ 'f al-Fawâ 'id » (2/96) : « Et celui qui se masturbe sur un lit ou
pénètre son pénis dans quelque chose pour se masturber, le jugement est le même
que celui qui se masturbe avec la main... ».
Face à tous ces avis, il
apparaît clairement que l'on ne peut avoir recours à la masturbation car cela
fait partie des limites que le Musulman ne doit dépasser.
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