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Question
: Les
détracteurs de l'Islam se réfèrent
souvent, lorsqu'ils s'attaquent au Coran, à
un passage du verset 34 de la Sourate An Nissâ
("Les Femmes"), qui dit :
"(…)Et
quant à celles dont vous craignez la
désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous
d'elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles
arrivent à vous obéir, alors ne
cherchez plus de voie contre elles, car Allah
est certes, Haut et Grand."
Pouvez-vous
nous éclairer sur le sens et la portée
réelle de ce passage coranique ?
Réponse
:
Déjà,
la première chose sur laquelle je voudrai
insister, c'est que le Livre d'Allah
ne dit en aucun cas aux croyants de quitter
le lit conjugal lorsqu'ils en ont envie, ni
de battre leurs femmes lorsqu'ils en ont envie.
Affirmer le contraire est une
calomnie sur le livre d'Allah .
Le
Coran nous dit clairement à propos de
l'attitude à avoir envers l'épouse
:


"Et
comportez- vous convenablement envers elles.
Si vous avez de l'aversion envers elles durant
la vie commune, il se peut que vous ayez de
l' aversion pour une chose où Allah a
déposé un grand bien." [
Sourate 4 - Verset 19 ]
Le
Prophète Mouhammad disait pour sa part :
"Qu'un
croyant n'ait pas de l'aversion envers une croyante,
s'il déteste en elle un comportement,
qu'il agrée d'elle un autre comportement."
Le
Coran, évoquant les liens intimes entre
les époux, dit encore :

"
Elles sont un vêtement pour vous et vous
êtes un vêtement pour elles."
(Sourate
2 / Verset 187)
Le
prophète
avait par ailleurs confirmé
les propos du compagnon Salmane al Fârissi qui disait à
Abu Ed-dardâ :
"Sache
qu'Allah a des droits sur toi, que ton "nafs"
(ta personne) a des droits sur toi et que ton
épouse a des droits sur toi, alors donne
à chacun d'eux son droit" (Il
lui avait dit cela, lorsque, sous prétexte
de se rapprocher de son Seigneur, Abu Ed-dardâ'
avait délaissé
la part de sa femme, au point où celle-ci
s'en était plainte en disant qu'il n'avait
plus envie des bien de cette vie. (Hadith relaté
par Al Boukhâri et d'autres).)
Tels
est la teneur des Textes Sacrés de l'Islam
vis-à-vis du comportement habituel que
devrait avoir le mari musulman envers son épouse
et vice versa.
A
vrai dire, tout comme l'Islam responsabilise
l'homme, il responsabilise également
la femme, étant donné que les
deux se tiendront debout devant Allah
le Jour
du Jugement et tous deux devront rendre des
comptes sur leurs comportements. Ainsi, tout
comme l'homme doit observer les droits que son
épouse a sur lui, son épouse doit
elle aussi observer les droit qu'a son mari
sur elle.
Allah
dit bien:
"Elles
ont des droits équivalents à leurs
obligations, conformément à la
bienséance." (Sourate
2 / Verset 228)
Ainsi,
il n'est autorisé ni à l'homme,
ni à la femme de manquer aux droits qu'a
leur conjoint(e) sur lui (elle). Telle est la
règle générale de l'islam.
Et à ce titre, l'homme n'a nullement
le droit de lever sa main sur sa femme car cela
est contraire au comportement convenable citée
dans le Coran.
Maintenant,
si la femme se montre "Nâshizah"
(rebelle) vis-à-vis de son mari, que
peut faire ce dernier, étant donné
que lui aussi a des obligations et que chacun
sera jugé selon son acte, et non selon
l'acte de l'autre ?
Allah
dit bien dans le
Coran :

"Entraidez-vous
dans l'accomplissement des bonnes œuvres et
de la piété et ne vous entraidez
pas dans le péché et la transgression."
(Sourate
5 / Verset 2)
Et
le Prophète Mouhammad a dit
"Que
l'un de vous ne soit pas un "suiveur"
qui dit : "Je suis comme les autres. S'ils
font du bien, je le fais et s'il font du mal,
je le fais". Mais soyez indépendants
en faisant du bien lorsque les autres le font
et en évitant leur mal lorsqu'ils font
du mal." (Rapporté par Et-tirmidhi,
qui l'a agréé)
Que
peut donc faire le mari dans ce cas là
? A-t-il le droit de manquer à ses obligations
?
Dans
le verset 34 de la Sourate 4, Allah
exprime
clairement que le mari n'est pas du tout dispensé
de ses obligations, qu'il y a toujours un moyen
de corriger cela en ayant recours à la
"maw'idha" (l'exhortation), mais qu'il
n'a nullement le droit, ni de quitter son lit
conjugal pour cela, ni de lever le moindre doigt.
Le verset en question dit bien :

"Et
quant à celle dont vous craignez la rébellion,
exhortez-les".
Maintenant,
si l'exhortation ne donne pas ses fruits et
l'épouse continue à s'entêter,
là, Allah
autorise à l'époux
de manquer à un de ses devoirs et de
ne pas partager sa couche avec elle.
Le
verset dit :

"Eloignez-vous
d'elles dans leurs lits."
Et
ceci, comme l'ont bien compris les savants,
en dormant dans la même chambre et non
ailleurs car tant qu'ils sont ensembles, cela
pourrait arranger les choses.
Allah
dit à propos de la "Iddah"
(délai d'attente) du "Talâq"
(divorce) qu'il ne faut jamais faire sortir
l'épouse durant cette période
de son domicile, pour la raison qu'Il a Lui-même
donnée :

"Tu
ne sais pas si d'ici là Allah ne suscitera
pas quelque chose de nouveau !" (Sourate
65 / Verset 1)
Et
la "chose nouvelle" évoquée
dans ce verset est bien la réconciliation.
Le
Prophète Mouhammad comme le rapporte la Tradition
Prophétique, avait déjà
eu recours à cette deuxième étape,
et ce, durant un mois, jusqu'à ce que
les versets de la Sourate "Al Ahzâb"
s'adressant à ses épouses soient
révélés, leur proposant
de choisir entre rester avec le Prophète
et corriger par conséquent leur comportement
et entre le divorce (Pour plus de détails
sur ce choix, revenir aux versets en question
(28 et 29 de la sourate 33) et à ceux
de la sourate "Et-tahrîm" (Sourate
66).)
Maintenant,
si malgré cela, cette étape n'apporte
pas non plus de solutions, cela signifie que
nous sommes face à une situation très
délicate. En effet, la rupture ("shiqâq")
n'est pas loin et c'est la femme qui en est
la cause dans ce cas-ci. Que faire dans alors
?
La
suite le dit :

"Et
frappez-les."
Que
veut dire ce texte ? Incite-t-il a frapper l'épouse
ou le conseille-t-il, étant donné
que c'est d'une forme impérative qu'il
s'agit ici ?
Et bien on ne l'a pas compris
ainsi, et ce, à partir du contexte même
dans lequel ce passage a été révélé,
du style coranique et des Hadiths prophétiques
qui traitent de la question.
En
effet, le grand Imam Tâbi'î (de
la génération qui suit celle des
Compagnons du prophète 'Atâa , qui a une
très grande renommée entre les
savants et est un très grand interprète
du Coran, affirme :
"Qu'il ne la frappe
pas, même s'il lui donne un ordre et elle
ne lui obéit pas!"
L'Imâm
Ibn Al Arabi ., le grand juge Malékite,
réplique en disant :
"Cela provient
de la compréhension bien profonde de
'Atâa !"
Puis,
il argumente cela, comme je vais le détailler
un peu plus loin.
L'Imam Echâfi'î
dit clairement dans "Kitâb Al
Umm" (ses propos sont repris par Al Fakhr
Ar-râzi dans son exégèse,
le célèbre Tafsir Kabir")
:
"Le
fait de frapper est, dans ce cas extrême,
autorisé mais le fait de ne pas la toucher
est la meilleure solution!"
Et
malgré mes nombreuses lectures, je ne
suis tombé sur aucun savant ayant un
poids chez les oulémas musulmans qui
incite à frapper sa femme dans ce même
cas extrême.
Bien
au contraire j'ai même lu chez Al Âlûssi ., dans son "Roûh Al Ma'âni",
ainsi que chez Eç-çâboûni
dans ses "Ahkâmou al Qourân",
l'accord entre les savants sur le fait que ne
pas frapper dans ce cas est la meilleure solution
et le meilleur exemple.
En
effet, le Prophète Mouhammad dit :
"Le
meilleur d'entre vous est le meilleur envers
ses épouses".
Dans
un autre hadith, il dit clairement concernant
le fait de frapper sa femme dans ce cas extrême
:
"Les
meilleurs de vous ne frapperont pas".
Et
dans un autre Hadith, il est relaté que,
lorsque des maris avait frappé leurs
épouses dans ce même cas extrême
et que celles-ci étaient allées
se plaindre auprès des épouses
du Prophète Mouhammad celui-ci avait donné
un prêche dans lequel il évoqua
que de nombreuses femmes étaient venues
se plaindre de leurs maris. Il dit alors :
"Ceux-là
(ces maris) ne sont pas les meilleurs d'entre
vous." (Hadith authentique rapporté
par Esh-shâfi'î, Ibn Mâjah,
Ibn Hibbân et
d'autres.)
Est-ce
que cela contredit le passage du Coran en question
? Si l'on a une bonne maîtrise du style
coranique, on comprend très bien qu'il
n'y a aucune contradiction ici. En effet, on
se trouvait déjà dans une étape
où le simple fait de lever le moindre
doigt constituait un péché en
soi. Et nous sommes passés de l'interdiction
au verbe employé à l'impératif
qui est "idriboûhounna": "Frappez-les."
Cet usage est connu en arabe sous l'appellation
de "Al Amru ba'da ennahy" (l'ordre
qui suit une interdiction). Que signifie ce
genre d'emploi ? Je
vais citer deux exemples dans le Coran qui permettent
clairement de comprendre la règle ainsi
que le style employés.
Le premier concerne le fait de chasser durant
le pèlerinage. Le verset dit clairement
:

"Ô
vous qui avez cru, ne chassez pas en étant
en état de sacralité." (Sourate
5 / Verset 95)
Après
cette interdiction, un verset révélé
plus tard dit : (Traduction
littérale)

"Une
fois désacralisés, chassez !"
(Sourate
5 / Verset 2)
Nous
nous trouvons ici dans une situation similaire
: Nous étions dans un moment d'interdiction.
Et lorsque ce moment fut achevé, le verbe
"içtâdoû" ("Chassez
!") a été employé
à la forme impérative. Devons-nous
en déduire qu'il s'agit ici d'un ordre
ou d'une recommandation et, par conséquent,
dès qu'on finit le pèlerinage,
on va partir pour la chasse ?!
En
tous les cas, aucun des savants musulmans ne
l'a compris ainsi. D'ailleurs, aucun arabophone
non plus ne le comprendra de cette façon.
Tous ce qu'on peut déduire de cela est
que durant l'Ihrâm (état de sacralité)
la chasse était interdite et après,
elle ne l'est plus, c'est à dire que
si on chasse après la fin du Ihrâm,
on ne commet plus de péché.
Un second exemple est donné dans sourate
"al joumou'a" ( par rapport à
la Prière du Vendredi. Le verset dit
:


"O vous qui avez cru
! Quand
on appelle à la Salat du jour du Vendredi,
accourez à l'invocation d'Allah et laissez
tout négoce. Cela est bien meilleur pour vous, si vous saviez
!" (Sourate
62 / Verset 9)
Cela
signifie que durant cette période, le
musulman est dans l'obligation de ne faire aucun
commerce et de venir répondre à
l'appel. Ensuite, nous avons le verset suivant
qui dit:

"Puis quand la Salat est achevée, dispersez-vous sur la terre, et recherchez
[quelque effet] de la grâce d'Allah, et invoquez beaucoup Allah afin que vous
réussissiez."
(Sourate
62 / Verset 10)
Que
faut-il alors comprendre par "intashiroû
fil ard" ("Dispersez-vous sur terre
!") ? Est-ce un ordre ou est-ce une recommandation
?
Et celui qui veut rester dans la mosquée
invoquer Son Seigneur après la prière
du vendredi commet-il un péché
ou quelque chose de déconseillé
? Absolument pas ! Mais nous nous trouvons une
fois de plus dans la situation ou durant un
moment une chose était interdite, puis
le verbe est venu sous une forme impérative
pour expliquer que cette interdiction est levée.
Rien de plus!
Il
en est de même pour le verset que nous
traitons ici à propos de l'impératif
"idriboûhounna" ("Frappez-les").
Si nous le remettons dans son contexte, une
fois de plus, nous voyons bien qu'il s'agit
d'un impératif qui a été
employé après toute une étape
d'interdiction. Mais il y a ici quelque chose
de plus important encore.
Tout de suite après
ce verbe à l'impératif, Allah
dit :

"Si
elles arrivent à vous obéir, alors
ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah
est certes, Haut et Grand!" (Sourate
4 / Verset 34)
Quel
sens a le passage "Allah
est Haut et Grand!" qui
vient après "Ne
cherchez plus de voies contre elles"
?
Cela
veut dire que si vous usez de votre force en
transgressant les limites et vous frappez après
la disparition de la raison pour laquelle le
fait de frapper avait été autorisé,
sachez que tout comme vous, vous êtes
plus fort physiquement que votre femme, Allah
est bien plus Grand que vous.
Ce que vous
pouvez lui faire à cette épouse,
Allah peut vous en faire beaucoup plus et Allah
est "aliy" ("Haut"), dans
le sens que vous devriez vous élever
contre ce genre de comportement.
Donc,
en résumé, il s'agit ici d'une
période où "l'immunité"
de la femme (si l'on peut s'exprimer ainsi)
a été levée temporairement,
sans pour autant que le fait de frapper ne soit
conseillé ou recommandé. Bien
au contraire, le meilleur exemple demeure celui
du Prophète Mouhammad , comme je l'ai cité
plus haut.
Maintenant,
en quoi consiste cette "levée d'immunité"
et que veut dire "frapper" ici ? Est-ce
un geste qui, sans aucun doute, a une conséquence
importante sur la psychologie de la femme ou
est-ce un acte véritablement physique
? Quelle est véritablement sa limite?
C'est
dans ce contexte qu'il faut lire les propos
des juristes ("fouqahâa") sur
la question. Lorsque le Compagnon Ibn Abbâs
fut interrogé
sur le sens de "frapper", il répondit
: "bi essiwâki wa nahwih" (Avec
le siwaak (le petit bâton qui a la taille
d'un stylo à peu près) et ce qui
est du même genre.)
La
réponse d'Ibn Abbâs consiste a expliquer ce que veut dire
"frapper" ici
: Il est clair qu'il
ne s'agit pas de faire mal physiquement. En
fait, ce qui est autorisé par le verset,
c'est l'impact même du geste et non la
force de celui-ci.
C'est
pourquoi, les savants disent que si le coup
laisse la moindre trace, le talion s'impose.
Et ce n'est certainement pas le coup avec un
stylo qui risque de laisser quoi que ce soit
comme trace, si ce n'est une trace plutôt
morale. Et malgré cela, ceci est loin
d'être conseillé. Bien au contraire,
comme on l'a vu plus haut.
Voilà
pour ce qui est des textes relatifs à
cela. J'ai pris le temps de les détailler
vu toute la confusion qui est propagée
à droite et à gauche sur le sujet.
Et
Dieu est Plus Savant !
Par
le frère Malik supervisé par Mouhamed
Patel

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