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Se laver pour se rafraîchir ( en
cas de chaleur, pour Janaba ou autres nécessités ).
« Le Prophète
versait de l’eau sur sa
tête alors qu’il jeûnait à cause de la soif ou de la chaleur. » [Hadith authentique. réf. le Sahih Sounane abi Dawoud n°2072 ]
Le Prophète a dit :
« ... Insiste sur l’aspiration de l’eau ( par les narines) lors des ablutions
sauf si tu es en état de jeûne. » [Hadith Sahih ref. Sounane abi Dawoud.]
A savoir, si par accident lors des ablutions, la personne venait à avaler de
l’eau, ceci n’annulerait pas son jeûne. [ Voir la réponse de Cheikh ibnou ‘Outheïmine dans Fatawa as Siyam
p. 38.]
On
rapporte que :
« Le Prophète a pratiqué une saignée alors qu’il jeûnait.»
[ Hadith Sahih Rapporté par al Boukhari et Tirmidhi. ref. Sounane abi Dawoud n° 2079.]
Toutefois, il est bon de savoir que certains savants ont déduit par analogie (
Quiyès ) qu’il est permis de faire un don de sang ou un examen sanguin (ex :
prise de sang ) à condition qu’il y ait nécessité et que ce soit une
petite quantité telle que ce qui est prélevé dans une seringue. Si ces
conditions ne sont pas respectées, cela risquerait d’annuler le jeûne.
[Voir la réponse du Cheikh ibnou
Djibrine, p.41 Fatawa as Siyam]
En ce qui concerne la saignée, elle est déconseillée (Makrouha) en cas de
risque de faiblesse. On demanda au compagnon Anas (Qu’Allah l’agrée) :
« Détestiez-vous les saignées pour le jeûneur ? »
Il répondit : « Non, sauf par crainte de faiblesse. »
[ Hadith Sahih, al Boukhari.]
Il en est de même en ce qui concerne le don de
sang, il est préférable qu’il ne le fasse pas dans la journée sauf si cela est
vraiment nécessaire.
[Avis tiré du livre « El Wajiz » de ’Abdoul ’Adhim al Badawi ]
Nous tenons à avertir que ceci concerne celui qui est capable de se
retenir d’aller jusqu’au rapport charnel. L’épouse du Prophète
‘Aïcha
(Qu’Allah l’agrée) a dit :
« Le Prophète
embrassait et touchait ses
femmes alors qu’il jeûnait et il était le plus à même de se retenir. » [Hadith Sahih rapporté par al Boukhari, Mouslim, abou Dawoud et
Tirmidhi]
Remarque : Ce Hadith étant Sahih, il annule
toute interprétation comme l’énonce la règle suivante : « Si la transmission
est authentique, la raison en témoigne » [Tiré du livre as-Sabil]
Par conséquent, si la personne a un écoulement de «
Madhi » [Le Madhi est le liquide transparent apparaissant après
l'excitation] cela
n’annule pas le jeûne mais nécessite le lavage de la partie ainsi que le
nettoyage à l’eau de l’endroit souillé. De plus cette personne doit refaire ses
ablutions si elle veut prier.
Cependant s’il s’agit du « Mani » [Le Mani est le liquide spermatique]
, les savants ont
divergé mais selon la parole la plus vraisemblable le jeûne n’est pas annulé,
car selon un Athar [ récit d’un pieux prédécesseur],
on questionna Jaber ibn Zaïd sur un homme qui éjacula pendant le mois de
Ramadhan après avoir regardé sa femme avec un fort désir : « A-t-il annulé son
jeûne ? Non, répondit-il, qu’il continue son jeûne ».
- Le fait de se réveiller en état de pollution
[ A cause d’un
rapport charnel durant la nuit du Ramadhan ou bien à cause d’un rêve érotique.]
«
... le Fajr se levait alors que le Prophète était en état d’impureté majeur («
Janaba ») » [Extrait du Hadith authentique rapporté par al Boukhari,
Mouslim, abou Dawoud et Tirmidhi]
Certains
savants ont déduit de ce Hadith que celui qui se réveille pour la prière de
l’aube en état d’impureté, il lui suffit de se laver et de jeûner normalement.
Il en est de même pour les femmes atteintes de menstrues ou de lochies
s’interrompant juste avant l’aube. Quant aux hommes, ils doivent s’empresser de
se laver, si possible avant la prière du Fajr pour leur permettre de participer
à la prière en commun. Par contre, il n’est pas permis de reculer le lavage
ainsi que la prière jusqu’au levé du soleil.
Quant à celui qui fait une sieste durant la journée du jeûne, et qui se
réveille en état de « Janaba», son jeûne est toujours valable car cela est
contre son gré. Il lui suffira simplement de se laver
[Résumé de la réponse du Cheikh ibnou Baz, p. 51 « Fatawa siyam
»].
Il est
permis de faire le « Wissal » jusqu’au Souhour [C’est le fait de ne manger qu’au Souhour uniquement]
Le Prophète
(Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit :
« Ne faites pas le jeûne continuel ( el Wissal ). Si l’un d’entre vous veut
continuer, alors qu’il continue jusqu'au Souhour ».
[Extrait du Hadith rapporté par al Boukhari et abou Dawoud]
Quant au Wissal que pratiquait le Prophète qui consistait à jeûner plusieurs jours
consécutifs sans aucune interruption, ceci est particulier au Prophète et il
n’est autorisé que pour lui.
- Le Siwak ( frottoir à dents ), le parfum, les
pommades, le noir pour les yeux (Khôl), le Henné, les gouttes pour les yeux et
les oreilles ainsi que les piqûres ( injections non nutritives ) et avaler sa
salive.
L’origine de tout cela est la permission car si cela était interdit pour le
jeûneur, Allah nous en aurait informé et de plus le Prophète nous en aurait averti. Allah a dit dans le Coran :
Traduction relative et approchée :
{
Et ton
seigneur n’oublie point.} [
Sourate 19 - Verset 64 ]
Quant aux piqûres, elles sont de deux sortes : Celles destinées aux soins et celles qui sont nutritives (qui vont alimenter
l’organisme telle que la perfusion). La première catégorie n’annule pas le
jeûne alors que la seconde l’annule car indirectement elle remplit la fonction
nutritive, elle est considérée comme de la nourriture que l’on consomme par
voie naturelle. A ce propos, il est dit religieusement : « Si le sens est
prouvé, qu’importe la forme ». [Voir la réponse du Cheikh ibnou ‘Otheïmine page 42 du livre «
Fatawa Siyam]
Pour ce qui est de la permission du noir pour
les yeux : Il est rapporté que Anas se fardait les yeux en jeûnant.
L’Imam Chafi’i
l’a autorisé ainsi que le « Prince des croyants » dans la
science du Hadith, el A’mach qui a dit : « Je ne connais personne parmi nos
amis (les savants) qui répugnaient (Makrouh )le Khôl pour le jeûneur. » [Cheikh ibnou Baz ( les gouttes pour les yeux et les oreilles : p. 43 ; avaler
sa salive : p.38) - Cheikh ibn ‘Outheïmine (le parfum : p. 43 ; le Hénné : p. 45 ; le Siwak : p.
39) - Cheikh ibn Djibrine ( la pommade : p. 41) ]
-
Est-il permis à celui qui tombe malade
(maladie temporaire) ou qui voyage pendant le Ramadan de rompre le jeûne ?
Oui, Allah
dit : Traduction relative et approchée :
{
...quiconque d’entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre
égal de jours...} [
Sourate 2 - Verset 184 ]
-
Qu’en est-il des vieilles personnes, des malades (incurables) étant dans
l’incapacité de jeûner ?
Celui qui est dans ce cas doit, par conséquent, donner à manger à un pauvre
pour chaque jour non jeûné. La preuve à cela réside dans le verset suivant :
Traduction relative et approchée :
{...
Mais
pour ceux qui ne pourraient le supporter, il y a une compensation : nourrir un
pauvre.} [Sourate 2
- Verset 184 ]
Et ibn ‘Abbas a dit :
« Ceci n’est pas abrogé mais s’applique plutôt au vieillard et à la vieille
ainsi que le malade chronique, la femme enceinte et celle qui allaite... » [Sahih, voir « El Irwa / 912 » également dans Sahih al Boukhari]
Il faut donc savoir que la compensation (Fidya) fut
abrogée pour ceux qui ont la capacité de jeûner.
-
Qu’est ce qui est le plus méritoire pour le
malade et le voyageur, la rupture ou le jeûne ?
Si le voyageur ainsi que le malade n’ont aucune peine à jeûner, le jeûne
est préférable. Cependant, s’ils peinent à jeûner, la rupture leur serait
préférable (Afdal). La preuve est extraite du récit dont le sens est le suivant
: Lors des batailles en compagnie du Prophète pendant le Ramadhan, certains compagnons jeûnaient et d’autres pas et nul
ne faisait grief à l’autre. Mais ils voyaient que celui qui avait la capacité
de jeûner, cela était mieux et voyaient que celui qui se sentait affaibli, la
rupture lui était préférable. [Hadith Sahih de Mouslim et Tirmidhi n°574]
Bien sûr, une fois la situation passée (voyage ou maladie) le
jeûneur doit s’empresser de rattraper ses jours et ne pas attendre le Ramadhan
prochain car il ignore à quel moment la mort peut survenir...
-
Qu’en est-il de la femme enceinte et de celle
qui allaite ?
Ibn ‘Abbas
a dit :
« Si la femme enceinte craint pour sa personne et celle qui allaite craint pour
son enfant pendant le Ramadhan alors qu’elles mangent et qu’elles donnent à la
place pour chaque jour non jeûné à manger à un pauvre et qu'elles ne rattrapent
pas les jours non jeûnés.» [Sahih : voir ce qu’a dit Cheikh El Albani dans El Irwa, vol. 4,
p. 19 jusqu'à At-Tabari ( 2758 ) et la chaîne est authentique d’après les
conditions de Mouslim.]
Le fait qu’elles ne rattrapent pas les jours est
l’avis le plus fondé, d’ailleurs il est celui d’ibn ‘Abbas
et d'ibn ‘Omar
et on
ne leur connaît point de divergence parmi les compagnons. [Pour celui qui désire approfondir ce sujet, qu’il retourne au
livre Sifat sawm an-nabi fi Ramadhan, d’après Salim al Hilali et ‘Ali
Hassan el Halabi]
-
Que doit faire l’homme qui s’est endormi sans
savoir que la nouvelle lune fut aperçue (il devrait donc jeûner le lendemain)
et qui par conséquent ne jeûna pas ce jour ?
Cet homme, qui n'a eu connaissance du début du mois de Ramadhan qu’après le
Fajr doit passer le restant de la journée à jeûner, et il se doit également de
rattraper ce jour de jeûne. Ceci est l’avis de la majorité des savants, sauf
pour ibn Taymiya
qui dit :
« L'intention suit la connaissance, or cette
personne ne savait pas, donc elle est excusable car elle était ignorante donc
si elle débute son jeûne à partir de l'instant ou elle sait alors son jeûne est
correct et il ne lui incombe pas de rattraper ce jour » . [Traduction de la réponse de cheïkh al ‘Otheïmine, Majmou’Fatawa
(P.474)]
-
Une personne peut-elle rompre son jeûne car
elle passe des examens ?
Ceci est une erreur et ce n'est pas permis, car le fait de passer des examens
ne justifie pas l’interruption de son jeûne. De plus la personne a la
possibilité de réviser le soir et elle n'est pas dans l'obligation de rompre
son jeûne. Cette personne doit se repentir et rattraper ses jours si elle était
ignorante à ce sujet. [Traduction de la réponse de cheïkh al ‘Otheïmine, Majmou’Fatawa
( P.492)
]

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