
Question
:
Est-il
permis de jeûner après la mi-Chaabane
? J’ai entendu dire que le Prophète l’avait
interdit … ?
Réponse
: Louange
à Allah 
Abou
Dawoud (3237) et at-Tirmidhi (738) et Ibn Madia
(1651) ont rapporté d’après Abou
Hourayra que
le Messager d’Allah a
dit : «
Cessez de jeûner dès la mi-Chaabane
» [ déclaré authentique
par al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi, 590].
Ce
hadith indique l’interdiction de jeûner
après le mi-Chaabane. C’est-à-dire
à partir du 16ème jour.
Cependant,
il a été rapporté d’autres
hadith qui indiquent qu’il est permis de jeûner
(pendant ce temps) :
Al-Boukhari
(1914) et Mouslim (1082)
ont rapporté
d’après Abou Hourayra que
le Messager d’Allah a
dit :
«
Ne jeûnez pas un jour ou deux (juste)
avant le début du Ramadan. Mais si l’un
d’entre vous a l’habitude de le faire, il peut
la maintenir ». Ceci
indique qu’il est permis à celui qui
en a l’habitude de jeûner après
la mi-Chaabane. C’est le cas de celui qui jeûne
(toujours) le lundi et le jeudi ou un jour sur
deux etc.
Al-Boukhari
(1970) et Mouslim (1156)
ont rapporté
qu’Aïcha
a dit :
«
Le Messager d’Allah jeûnait
tout le mois de Chaabane, il le jeûnait
sauf peu (de jours). [
C’est
la version de Mouslim.]
An-Nawawi
a dit : «
Sa parole : « il jeûnait tout le
mois ; il le jeûnait sauf peu »
la
deuxième phrase explique la première…
Ce hadith indique qu’il est permis de jeûner
après la mi-Chaabane si c’est pour poursuivre
un jeûne commencé dans la première
moitié du mois.
Les
Chafiites ont concilié tous ces hadith
et dit : «
Seul celui qui en a l’habitude ou celui qui
poursuit un jeûne déjà commencé
sont autorisés à jeûner
après la mi-Chaabane. Selon
l’avis jugé juste par la plupart d’entre
eux, l'interdiction formulée dans le
hadith implique la prohibition. Mais une partie
d’entre eux soutient qu’elle n’implique que
la réprobation. [ Voir al-Madjmou’, (6/399-400)
et Fateh al-Bari, 4/129.]
An-Nawawi
(Puisse Allah lui accorder Sa miséricorde)
a dit dans Riadh as-salihine (p. 412) :
«
Chapitre sur l’interdiction de jeûner
après la mi-Chaabane sauf pour celui
qui poursuit un jeûne commencé
auparavant et celui qui a l’habitude de jeûner
le lundi et le jeudi ».
La
majorité des ulémas jugent le
hadith interdisant de jeûner après
la mi-Chaabane faible et déclarent par
conséquent qu’il n’est pas réprouvé
de jeûner après la mi-chaabane…
Al-Hafiz
a dit : « Selon la majorité des
ulémas, il est permis de jeûner
facultativement après la mi-Chaabane
et ils ont jugé le précédent
hadith faible. .. Ahmad l’a même déclaré
contestable ». [Extrait de Fateh al-Bari…
Al-Bayhaqui et at-Tahawi l’ont jugé faible…]
D’après
Ibn Qudama dans al-Moughni, l’imam Ahmad
a dit
à propos du hadith : « Il n’est
pas retenu… nous avons interrogé Abd
Rahman ibn Mahdi à son sujet et il ne
l’a pas reconnu authentique et ne nous l’a pas
transmis… al-Alaa est un homme sûr et
seul le présent hadith lui été
contesté ». Al-Alaa
en question est Al-Alaa ibn Abd Rahman , il
a rapporté le dit hadith d’après
son père qui le tenait d'Abou Hourayra .
Ibn
al-Qayyim
a dit en substance en réponse à
ceux qui ont jugé le hadith faible :
«
Ce hadith est authentique selon les critères
adoptés par Mouslim. Le fait que seul
Al-Alaa l’ait rapporté ne constitue pas
une cause de faiblesse puisque al-Alaa est un
homme sûr… Mouslim a cité dans
son Sahih plusieurs hadith rapporté par
lui d’après son père qui le tenait
d’Abou Hourayra »
.. Et puis il a poursuivi : « quant au
fait de croire qu’il est contredit par les hadith
qui permettent le jeûne de Chaabane, il
ne tient pas debout. Car ces hadith s’appliquent
au cas où on jeûne la seconde moitié
du mois après avoir jeûné
la première et au cas de celui qui a
l’habitue de jeûner pendant la 2ème
moitié de Chaabane… Le hadith d’al-Alaa
interdit l’initiation d’un jeûne isolé
et inhabituel après la mi-Chaabane.
Interrogé
à propos du hadith qui interdit l’observance
du jeûne après la mi-Chaabane,
Cheikh Ibn Baz a dit : « Le hadith
est authentique comme l’a dit le frère,
Cheikh Nassir ad-Dine al-Albani.
Il s’applique à l’initiation du jeûne
après la mi-Chaabane. Quant à
celui qui jeûne la majeure partie du mois,
il se conforme à la Sunna. ». [Voir
Madjmou fatawa Cheikh Ibn Baz, 15/385.]
Cheikh
Ibn Outhaymine a dit dans charh Riadh –as-Salihine
(3/394) :
« A supposer que le hadith soit
authentique, l’interdiction qu’il véhicule
n’implique pas la prohibition mais la réprobation,
conformément à l’avis de certains
ulémas. Mais il ne s’applique pas
à celui qui poursuit un jeûne habituel; celui-là conserve son habitude même
après la mi-Chaabane.
Aussi
la réponse se résume-t-elle ainsi
: l’interdiction qui frappe le jeûne effectué
dans la seconde moitié de Chaabane implique
soit la prohibition soit l’interdiction. Toujours
est-il qu’elle ne concerne pas celui qui poursuit
un jeûne habituel et celui qui jeûne
tout le mois. Allah le Très Haut le sait
mieux.
La
sagesse qui sous-tend cette interdiction est
que le jeûne ininterrompu risque de rendre
le fidèle trop faible pour observer le
jeûne du Ramadan .. Mais on peut dire
: s’il jeûne tout le mois de Chaabane,
il sera plus affaibli ! On y répond en
disant que celui qui jeûne tout le mois
de Chaabane s’habitue au jeûne et en souffre
moins que les autres.
Al-Qari
a dit : « l’interdiction tend à
purifier (le fidèle). Elle exprime la
compassion dont la Umma est entourée
et qui fait qu’on veut lui éviter d’être
trop affaiblie pour affronter le jeûne
du Ramadan avec vigueur… Quant à celui
qui jeûne tout le mois de Chaabane, il
s’habitue au jeûne et n’en souffre plus.
Allah le sait mieux.
~
¤ ~
Question
:
J’ai
entendu qu’il ne nous est pas permis de jeûner
(juste) avant le début du Ramadan . Est-ce
exact ?
Réponse
: Louange
à Allah 
Des
hadith rapportés d’après le Prophète interdisent le jeûne de la
deuxième moitié de Chaabane sauf
dans deux cas :
Le
premier est celui d’une personne qui a l’habitude
de jeûner (pendant cette période)
comme celui qui jeûne le lundi et le jeudi…
Celui-là peut maintenir son habitude
pendant la 2e moitié de Chaabane …
Le
deuxième cas est celui de la personne
ayant décidé de jeûner tout
le mois de Chaabane, du début à
la fin. Cette pratique est permise.
Parmi
les hadith allant dans ce sens, citons ceux-ci
:
«
Al-Boukhari (194) et Mouslim (1082)
ont rapporté
d’après Abou Hourayra que le
Messager d’Allah a dit :
« Ne
jeûnez pas un jour ou deux (juste) avant
le début du Ramadan. Mais si l’un d’entre
vous a l’habitude de le faire, il peut la maintenir
».
«
Abou Dawoud (3237) et At-Tirmidhi (738) et Ibn
Madia (1651)
ont rapporté d’après
Abou Hourayra que le Messager d’Allah a dit :
« Cessez de jeûner
dès la mi-Chaabane
». [
déclaré
authentique par al-Albani dans Sahihi at-Tirmidhi,
590 ]
«
An-Nawawi a dit : « La parole du Prophète : « Ne jeûnez pas un jour ou
deux (juste) avant le début du Ramadan.
Mais si l’un d’entre vous a l’habitude de le
faire, il peut la maintenir » est une
interdiction claire d’anticiper le Ramadan par
le jeûne d’un ou deux jours par quelqu’un
qui n’a pas l’habitude de jeûner (juste)
avant l’entrée du Ramadan et n’a pas
jeûné tout le mois de Chaabane.
Si on n’a pas cette habitude et si on n’a pas
jeûné tout le mois de chaabane,
le jeûne d’un ou deux jours avant le Ramadan
est alors interdit.
«
At-Tirmidhi (686) et An-Nassaï (2188)
ont
rapporté qu’Ammar Ibn Yassir
a dit :
« Celui qui jeûne le jour
incertain désobéit à Aboul
Qassim ».
Al-Hafiz
dit dans Fateh al-Bari : « on a déduit
du hadith l’interdiction de jeûner le
jour incertain puisque le Compagnon n’a pas
exprimé une opinion personnelle ».
Le
jour incertain est le 30e de Chaabane au soir
duquel le croissant lunaire n’est pas aperçu
à cause de la présence de nuages
ou pour d’autres raisons. On l’appelle jour
incertain parce qu’il peut être le 30e
jour de Chaabane comme il peut être le
1er jour de Ramadan … Aussi est-il interdit
de le jeûner à celui qui n’a pas
l’habitude de le faire…
An-Nawawi
a dit dans al-Madjmou’ (6/400) à propos
du jeûne du jour incertain : « Si
on le jeûne facultativement dans le cadre
d’un jeûne continue ou d’un jeûne
qui se fait un jour sur deux ou d’un jeûne
qui vise un jour déterminé comme
le lundi, si cela coïncide avec le jour
incertain, il n’y a aucune divergence de vues
au sein de nos condisciples qu’il est permis
alors de le jeûner… Ceci s’atteste dans
le hadith d’Abou Hourayra
« Ne jeûnez
pas un jour ou deux (juste) avant le début
du Ramadan. Mais si l’un d’entre vous a l’habitude
de le faire, il peut la maintenir ». Si
le jeûne du jour ne repose sur aucune
justification particulière, il est alors
interdit ». [
Citation remaniée.]
Cheikh
Ibn Outhaymine a dit dans son commentaire du
hadith : « Ne jeûnez pas un jour
ou deux (juste) avant le début du Ramadan
» : « Il y a aucune divergence de
vues au sein des ulémas sur la question
de savoir si l’interdiction formulée
dans ce hadith implique une prohibition ou une
réprobation. L’avis juste est qu’il s’agit
d’une prohibition. Ceci est surtout le cas quand
le jour jeûné se trouve être
celui dit « incertain ». Voir Charh
Riadh Sahihine, 3/394.
Cela
étant, le jeûne effectué
dans la seconde moitié de Chaabane se
présente sous deux formes :
1/
Jeûner du 16e au 28e jour. Ceci est réprouvé
sauf de la part de quelqu’un qui a l’habitude
de jeûner réquemment ;
2/
Jeûner le jour incertain c’est-à-dire
un jour ou deux juste avant le début
du Ramadan. Ceci est interdit sauf à
celui qui a l’habitude de jeûner fréquemment.
Allah
le sait mieux.

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