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Question :
Qu’est-ce qui est
préférable pour celui qui voyage pendant
le Ramadan : observer le jeûne ou ne pas l’observer ?
Réponse :
Louange à Allah 
Les 4 imams, la majorité des Compagnons
et
leurs successeurs immédiats soutiennent qu’il est permis au voyageur de jeûner et
que s’il le fait son jeûne est valide. Voir l’Encyclopédie juridique, tome 28
p. 73.
S’agissant de ce qui est préférable, voici quelques cas détaillés
:
Le premier cas : Il s’agit de l’égalité de l’observance et de
l’inobservance du jeûne. C’est le cas dans lequel l'observance du jeûne n’a
aucune influence négative sur le jeûneur. Dans ce cas, il est préférable
d’observer le jeûne pour les arguments suivants :
Abou Darda
dit :
«
Nous sortimes en compagnie du Messager d’Allah au cours du mois de Ramadan, à un
moment où il régnait une chaleur si intense que l’un de nous se mettait la main
sur la tête pour se protéger. Aucun de nous n'observait le jeûne hormis le
Messager d’Allah et Abd Allah ibn Rawaha .
» [
Rapporté par al-Boukhari, 1945 et par Mouslim, 1122
].
a) Jeûner
constitue un acquittement immédiat du devoir. Le rattrapage peut se
retarder. C’est pourquoi il vaut mieux jeûner à temps.
b) Jeûner
immédiatement est souvent plus facile pour les concernés. Car il est plus
commode que de recommencer (après les autres).
c) Jeûner immédiatement
permet de profiter du temps précieux que constitue le Ramadan. Celui-ci est
meilleur que les autres mois et il demeure le cadre normal du jeûne obligatoire.
C’est pour tenir compte de ces arguments que l’on a jugé plausible
l’avis de chaffi'i selon lequel le
jeûne est préférahble pour celui trouve l’observance et l’inobservance du jeûne
égale.
Le deuxième cas : C’est le cas de celui qui trouve la non
observance du jeûne plus clément. Nous disons à celui-là qu’il est préférable
pour lui de ne pas jeûner. S’il trouve le jeûne pénible, son observance par lui
est alors réprouvée. Car se donner la peine de jeûner en dépit de l’existence
d’une dispense revient à croire pouvoir se passer de la dispense accordée par
Allah le Puisant et Majestueux.
Le troixième cas : C’est celui
du voyageur auquel le jeûne provoquerait une peine insupportable. Pour celui-là,
le jeûne est prohibé. Cet avis s’appuie sur un hadith rapporté par
Mouslim d’après Djabir ibn abd Allah .
Selon ce hadith, le Messager
d’Allah partit pour la Mecque en Ramadan
lors de l’année de la conquête. Il observa le jeûne jusqu’à son arrivée à Kuraa
al-Cohamim. Les gens jeûnèrent comme lui. Et puis il demanda une coupe remplie
d’eau, la leva de sorte à la montrer au gens, et en bu. Plus tard, on lui dit
que certains (de ses compagnons) avaient maintenu leur jeûne. Ce qui lui fit
dire : « Voilà des désobéissants, Voilà des désobéssants ! »
Selon une version,
« On lui dit : les gens trouvent le jeûne pénible et s’en remettent à vous. C’est
alors qu’il fit venir une coupe après la prière d’Asr (1114). Il qualifia de
désobéissants ceux qui avaient maintienu leur jeûne malgré la grande souffrance
qu’ils ressentaient.» [ Voir ach- charh al-mumti ’ par Cheikh Muhammad ibn
Outhaymine tome 6 p.355 ]
An- Nawawi et al-Kamal ibn al-Hoummam ont dit : « Les hadiths qui
indiquent que la non observance du jeûne est préférable pour le voyageur
concernent celui auquel le jeûne porte préjudice.»
Certains hadith le
précisent clairement. Cette interprétation s’impose pour reconcilier les
hadiths. Cette démarche est meilleure que celle qui consiste à en annuler
certains ou à prétendre leur abrogation sans une peuve formelle.
Ceux qui ont
jugé l’observance et la non observance du jeûne égales tirent leur argument d’un
hadith d’Aïcha selon lequel Hamza ibn Amr al-Aslami a dit au
Prophète :
« Devrais-je observer le jeûne
quand je voyage –l’auteur de la question jeûnait fréquemment– ? « tu peux jeûner
ou t’en abstenir, si tu veux » Lui dit le Prophète [
Cité dans les Deux Sahih.]
L’Encyclopédie juridique, tome 28 p. 73
Ajout d'une autre fatwa :
De même, le voyageur n’a pas le droit d’utiliser publiquement les moyens de
rompre le jeûne devant des non voyageurs qui ne connaissent pas son cas. Il doit
plutôt rester discret pour éviter qu’on ne l’accuse de faire ce qu’Allah
a
interdit.
Fatawa de Cheikh Ibn Baz

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