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Quand
faut-il commencer et terminer le jeûne ?
38) La personne
qui a jeûné doit rompre le jeûne en fonction de la disparition totale du soleil
de notre vision du ciel et non en fonction de la brume rougeoyante qui reste
dans le ciel, car le Prophète
nous dit :
« Quand la nuit
est signalée à cet endroit et que la fin de la journée aussi, alors celui qui a
jeûné doit rompre son jeûne » [
Hadith rapporté
par al-Bukhari, al-Fath, no.1954 ]
La sunnah veut
que l’on se dépêche à l’heure du maghrib. Le Prophète
ne faisait pas la prière
du maghrib tant qu’il n’avait pas rompu son jeûne même avec quelques gorgées
d’eau. [
Rapporté par al-Hakim,
1/432, al-Silsilat al-Sahhat, 2210.]
Si une personne n’a pas de quoi rompre le
jeûne, il dit en avoir l’intention dans son coeur et il ne doit pas sucer son
doigt comme la plupart des gens. Il doit bien faire attention à ne pas rompre
le jeûne avant l’heure.
Si une personne
n'est pas sûre quant au moment où il a rompu le jeune. En d'autres mots, s'il
croit avoir rompu son jeûne avant l'heure, alors il doit rattrapé son jeûne car
le fait est que le jour de jeûne n'est pas encore terminé et qu'on est tenu de
le faire jusqu'au bout. [
Fatawa al-lajanh
al-Da’imah, 10/287.]
On doit faire attention à ne pas écouter des
personnes qui ne sont pas dignes de confiance ou encore des enfants. On doit
également être attentif quand on entend l'adhan dans des pays ou régions
étrangères qui ne rompent pas le jeûne au même moment que chez lui.
39) Quand l'aube
apparaît, on doit s'arrêter de manger et de boire immédiatement qu'on entende
l'adhan ou pas. L'aube correspond à cette lumière qui traverse l'horizon à
l'est. S'il sait que le
muezzin fait l'adhan à l'aube, il faut s'arrêter de manger et de boire aussitôt
qu'il entend l'adhan. En revanche, s'il sait que le muezzin fait l'adhan au
fajr, alors il peut continuer à boire et à manger même s'il l'entend.
Si le jeûneur ne
connaît pas les habitudes du muezzin et qu'il ne peut pas déterminer l'heure de
l'aube lui-même, alors il doit bien faire en sorte de se servir des horaires
prescrites si bien sûr il sait qu'il peut faire confiance aux estimations qui y
sont faites.
Le fait de
s'arrêter dix minutes avant le fajr tient de la l'innovation. En effet sur certains
horaires, on voit l'indication "imsak" [l'heure à laquelle on doit
arrêter de manger et de boire]
, ici il y a quelque chose de contraire à
l'esprit de l'islam.
40) Les gens qui
vivent dans les grandes villes où il y a une grande différence entre le jour et
la nuit doivent faire le jeûne et le rompre en fonction des horaires de
l'endroit en question. Ceux pour qui la nuit est bien plus courte que le jour
et même presque nulle, doivent rompre le jeûne en fonction de l'endroit le plus
près où il y une différence entre le jour et la nuit.
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Des
conditions qui rompent le jeûne
[ revenir en haut ]
41) Mises à part
les menstruations (hayd) et les saignements post-natals (nifas), ce qui peut
faire rompre le ramadhan ne peut être envisagé que selon ces 3 conditions :
- La personne
doit être consciente du fait qu'elle va rompre le jeûne
- La personne
doit être consciente de ce qu'elle fait et qu'elle n'a pas oublié qu'elle
jeûnait.
- La personne
agit en fonction de sa volonté. En d'autres termes elle n'est pas forcée à le
faire.
42) Parmi ce qui
annule le jeûne, il y l'éjection de liquides physiques comme lors des rapports
intimes, les menstrues et les choses qui impliquent de la
matière qu'on insère comme de la boisson ou de la nourriture. [
Mamjou’
al-Fatawa, 25/148 ]
Parmi ce qui
annule le jeûne, il y a le fait de prendre des médicaments et des comprimés
oralement ou des piqûres qui contiennent des substances nutritives mais aussi
des transfusions sanguines.
Les piqûres qui
ne sont pas données en substitut de nourriture et de boisson comme la
pénicilline et l'insuline ou encore des vaccins ne font pas rompre le jeûne ;
et ceci sans prendre en compte qu'il s'agit d'injections intramusculaire ou
intraveineuses. [
Fatawa
Ibn Ibrahim 4/189.]
Mais si on doute il vaut mieux se faire ces
injections durant la nuit.
La dialyse rénale
d'où le sang est retiré, nettoyé et remis à sa place avec d'autres produits
chimiques et des substances nutritives telles que le sucre et le sel est
considérée comme quelque chose qui annule le jeûne. [
Fatawa al-Lajnah
al-daimah, 10/190.]
Selon une approche très précise, les
suppositoires, les gouttes pour les yeux et se faire enlever un dent ou encore
se faire soigner des blessures n'annulent pas le jeûne. [ Majmou’ fatawa
chaikh al-Islam, 25/233 ;25/245.]
Les inhalateurs
pour asthmatiques ne font pas rompre le jeûne car il ne s'agit que d'un gaz
comprimé qui va droit aux poumons. Ce n'est pas de la nourriture et ces bombes
sont indispensables à n'importe quel moment de la journée même pendant le
ramadhan.
Se faire une
prise de sang n'annule pas le jeûne et c'est permis car c'est quelque chose de
nécessaire. [
Fatwa al-Da-wah, Ibn
Baz, no. 979.]

Les médicaments que l'on prend en gargarisant
font pas rompre le jeûne tant qu'ils ne sont pas avalés. Si on se fait plomber
une dent et qu'on sent le goût du plombage même dans sa gorge, le jeûne n'est
pas annulé. [ D’après la fatwa
oral de Cheikh ‘Abdel Aziz ibn Baz.]
Les éléments
suivants ne font pas rompre le jeûne :
- Avoir des
gouttes pour les oreilles, ou pour le nez en évitant de les absorber jusqu'à la
gorge.
- Les comprimés
qu'on met sous la langue pour traiter une angine ou d'autres maladies tant
qu'on ne les avale pas.
- Tout ce qu'on
insère dans le vagin comme les doigts pour des raisons médicales.
- On jeûne
toujours si on insère dans l'utérus des produits ou des appareils pour analyser
ce qu'il y a à l'intérieur.
- On peut
également prendre du siwak, se faire plomber les dents, se laver les dents si
on n'avale rien du tout.
- On peut
également se rincer, se gargariser la gorge avec des médicaments tant qu'on
n'avale pas les produits.
- On peut se faire
des injections intraveineuses, intramusculaires et sous-cutanées excepté s'il
s'agit de substances nutritives.
- On a aussi
droit aux gaz anesthésiques tant qu'on ne donne pas au patient des solutions
nourrissantes.
- On peut aussi
utiliser des médicaments qui sont absorbés par la peau comme la crème et les patchs
à teneur chimique. On peut
également scanner les organes tels que l'abdomen ou même pour faire des
opérations.
- On peut se
faire prélever des bouts d'organes ou du foie tant que cette extraction n'est
pas accompagnée de solutions nutritives.
- On peut se
faire introduire n'importe quel appareil médical dans la tête pour se faire
ausculter le cerveau.
43) Quelqu'un qui
mange ou boit durant le ramadhan sans aucune raison valable a commis le plus
grand des pêchés (kabirah) et doit se repentir en essayant de le rattraper plus
tard. S'il rompt le jeûne avec une substance alcoolique (ou encore autre chose
qui est aussi illicite) ; il commet un pêché aussi grand que de ne pas l'avoir
commis. Peu importe le cas de sa rupture, il doit se repentir sincèrement et
faire des actes d'adoration. Dans ces cas-là, il ne faut surtout qu'il n'ait de
manquement dans ses actes pieux obligatoires comme la prière. Il lui est
également fortement recommandé de faire des nafila (actes surérogatoires).
44) « S'il oublie
et donc mange ou boit, alors il vaut mieux qu'il termine le jeûne car Allah
l'a
nourri et lui a donné à manger. »
[
Hadith
rapporté par al-Bukhari, Fath, no. 1933.]
Selon un autre commentaire, il a été dit : « Il n'a pas à
rompre le jeûne plus tard et tenter de se faire expier ses fautes (la kafarah)
». Si quelqu'un voit
une autre personne boire ou manger car il a oublié qu'il jeûnait. Celui-ci doit
le lui rappeler à cause du sens général du verset.
{ … Aidez-vous
les uns aux autres dans un esprit bon et pieux… }
[
Sourate 5
- Verset 2 ]
Et le hadith : « Si j'oublie,
rappelle-le moi. »
Et à
partir du
principe selon lequel quand on fait quelque chose de mauvais (al mounkar) on
doit faire en sorte de changer. [
Majis chahr
ramadhan, Ibn Othmayan, p.70 ]
45) Ceux qui
doivent rompre le jeûne car ils doivent sauver la vie de quelqu'un en danger de
mort. Cette possibilité n'est en vigueur que si quelqu'un se noie ou et qu'il y
a le feu et qu'une ou des personnes risquent de brûler. Dans ces cas-là, on
rattrape les jours où on a rompu le jeûne.
46) Si quelqu'un
est obligé de faire le jeûne mais qu'il a des rapports sexuels durant un jour
du mois du ramadhan de son plein gré - quand les organes sexuels entrent en
contact et que le bout du pénis pénètre dans le vagin- son jeûne est rompu. Qu'il éjacule ou
pas, il doit se repentir.
Il doit prolonger
le jeûne, rattraper le jour de jeûne plus tard et faire preuve d'expiation.
On retrouve les
mêmes conditions pour le cas de la zina (adultère ou fornication), de
l'homosexualité ou encore de la bestialité. Avoir des rapports par le coït,
commettre l'adultère, être homosexuel sont des pêchés capitaux en Islam et sont
des pêchés encore plus gaves quand ils sont commis pendant le ramadhan.
Si on a des
rapports pendant un ou plusieurs du ramadhan ; on est tenu d'expiation et de
rattraper les jours de jeûne. Le fait de prétendre ne pas le savoir n'est pas
une excuse valable. [
Fatawa al-lajnah
al-Da-imah, 10/321.]
47) Si un homme
veut avoir des rapports avec sa femme mais qu'il mange en premier alors il a
violé la pureté de ce mois deux fois, d'abord en mangeant et ensuite en ayant
des rapports avec sa femme. Il doit se repentir sincèrement et faire acte
d'expiation.
48) S'embrasser,
s'étreindre, se toucher et se regarder à plusieurs reprises est permis quand on
est avec sa femme si un homme est capable de se contrôler car il a été rapporté
par 'Aicha
dans Sahihan que le Prophète
avait l'habitude de prendre dans ses
bras ses femmes et de les embrasser tout en gardant le contrôle de lui-même.
D'ailleurs d'après le hadith qoudsi, quand quelqu'un se laisse vite emporter par
ses désirs, il vaut mieux pour lui ne pas se laisser aller à ces actes car son
jeûne serait annulé car il aurait éjaculé et aurait eu des rapports avec sa
femme.
Allah
dit à ce sujet : {
Et il doit se
préserver de ses désirs pour Moi .}
L'esprit en Islam
est que lorsqu'une situation mène à l'illicite, celle-ci est totalement à
bannir.
49) Si quelqu'un
est engagé dans des actes sexuels avec sa femme et ce alors que l'aube ne va
pas tarder à se lever, il doit cesser et son jeûne sera valable même s'il
éjacule après son retrait. Mais dans le cas où il continue, son jeûne est
annulé. Il doit donc se repentir et rattraper son jeûne plus tard et faire
preuve d'expiation.
50) S'il fait
jour, et que la personne est encore en état de janabah (l'impureté après l'acte
sexuel) ceci n'affecte pas la valeur de son jeûne. Il peut retarder son
nettoyage (ghusl) quand il s'agit de janabah, ou après les menstrues ou de
saignements postnatals. Cela dit, il vaut mieux se hâter pour pouvoir faire sa
prière.
51) Si quelqu'un
qui jeûne fait un rêve où il exprime des fantasmes, cela ne fait pas rompre le
jeûne conformément à la plupart des savants (
ijma' ). Donc il doit compléter son
jeûne. Il faut bien évidemment se laver sans trop tarder car il faut prier.
52) Si on éjacule
durant le ramadhan en regardant une femme plus d'une fois ou en la touchant
alors qu'il aurait pu s'en empêcher, il doit continuer à faire le jeûne mais
doit aussi rattraper on jour de ramadhan et se repentir auprès d'Allah.
Si quelqu'un
commence à se masturber et s’arrête avant d’avoir éjaculé. Il doit se repentir
et n’a pas cela dit à rattraper son jour de jeûne plus tard car il n’a pas
éjaculé. Il faut s’éloigner de tout ce qui pourrait provoquer ses désirs et
toutes mauvaises pensées.
Aussi, selon la
majorité des savants, s’il émet un fluide de sa prostate, cela ne rompt pas le
jeûne.
L’émission de
wadi, à savoir le liquide qui coule après avoir uriné et qui apparaît sans
aucune sensation de désir quelconque ne fait pas rompre le jeûne. On n’a pas
besoin non plus de se laver. Cela dit il faut faire l’instinja (se nettoyer les
parties intimes) et faire les petites ablutions ( woudou' ). [
Fatawa al-Lanja
al-Da’imah, 10/279.]
53) « Quiconque ne vomit pas
intentionnellement ne doit pas rattraper son jeûne plus tard mais celui qui
vomit volontairement doit le rattraper » [ Sahih hadith
rapporté par al-Tirmidhi, 10/279.]
Quelqu’un qui se
met le doigt dans la gorge, qui appuie sur son estomac ou encore qui sent délibérément
une mauvaise odeur, ou encore regarde quelque chose dont la vue le fera vomir
doit rattraper son jeûne plus tard. S’il sent qu’il est sur le point de vomir
mais qu’il ne le fait pas alors son jeûne garde sa valeur. En revanche, si le
vomis atteint sa bouche et qu’il le ravale, alors il doit rompre le jeûne tout
simplement car ceci lui causera des douleurs.
Si quelqu’un
crache quelque chose de sa bouche et que ce quelque chose est trop petit pour
qu’il sache ce que sait, ceci est considéré comme faisant partie de sa salive,
alors il ne doit pas rompre le jeûne. Par contre s’il avale ce petit bout ceci
pourrait rompre le jeûne. Il est illicite de le mâcher surtout si cette
substance a une odeur ou un goût.
Si quelqu’un souffre
de saignements de nez alors son jeûne est encore valable car ce n’est pas
quelque chose qu’il peut contrôler.
54) Utiliser le
siwak fait partie de la sunnah même s’il jeûne. [Fatawa
al-Sa’diyah, 245.]
Cela dit, il doit
éviter tout siwak qui peut être dilué dans la bouche, auquel cas il ne doit pas
en avaler les petits morceaux. Il est évident
que s’il s’avère qu’il en avale un ou deux morceaux involontairement, alors il
n’aura pas rompu son jeûne.
55) Les choses
qu’on ne peut pas éviter de sentir ne font pas rompre le jeûne. C’est le cas
même s’il avale de la poussière. Même s’il salive et ensuite s’en débarrasse,
il ne rompt pas son jeûne. [
Al-Mughni d’ Ibn
Qudamah, 3/10.]
Utiliser des
substances avec de bonnes odeurs comme le parfum ou des senteurs agréables
comme des crèmes parfumées ne nuit pas à la valeur du ramadhan. On peut
d’ailleurs même utiliser du khol ou du henné ou encore de l’huile. On peut même
inclure de produits pour se laver ou des crèmes pour adoucir sa peau. Il n’y pas de mal
à sentir de bonnes odeurs comme l’encens, tant qu’on ne le renifle pas, ou se
parfumer de crèmes adoucissantes. Par contre il
faut éviter d’utiliser de la pâte à dentifrice car elle a une odeur trop forte
et il serait préférable d’attendre la nuit. [
Al-Majalis, ibn
Uthmayin , p.72.]
56) Il vaut mieux
que la personne qui jeûne ne fasse pas une saignée ( hijamah ) même si cela ne le
fait pas rompre son jeûne.
57) Fumer rompt
le jeûne.
58) Se mettre
dans de l’eau chaude ou s’envelopper dans des vêtements chauds ne fait pas
rompre le jeûne. Il n’y pas de mal à se verser de l’eau tiède, par exemple sur
la tête pour apaiser sa faim et sa soif. Par contre, il n’est pas recommandé de
nager car cela pourrait rompre le jeûne.
59) Si une
personne mange, boit ou a des rapports sexuels, en pensant qu'il fait encore
nuit, puis se rend compte que l'aurore est déjà apparue, alors nul mal n'est
commis, car le verset affirme clairement qu'il est permis de faire cela jusqu'à
ce qu'on soit sûr que l'aurore se soit levée.
'Abd al-Razzaaq rapporte avec un
isnaad sahih (chaîne authentique) remontant à Ibn 'Abbâs
(qu'Allah soit
satisfait de lui) qu'il a dit :
"Allah vous a permis de boire et manger
tant qu'il vous reste un doute à l'esprit" [
Fath al-Baari,
4/135 ; c'est aussi l'opinion de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, Majmoo'
al-Fataawa, 29/263 ]
60) Si une
personne brise son jeûne, en pensant que le soleil est déjà couché, alors qu'il
ne l'est pas, il doit rattraper son jeûne plus tard (selon la majorité des savants),
car l'argument est qu'il fait encore jour, et un fait certain ne peut être
abandonné pour un fait douteux (Shaykh Ibn Taymiyah
pensait qu'il
n'était pas nécessaire pour une personne dans cette situation de rattraper son
jeûne). Si l'aurore apparaît et la personne a encore de la nourriture ou de la
boisson en bouche, les juristes sont d'accord que si la personne recrache tout,
son jeûne est valide. Ceci est la règle de celui qui boit ou mange car il
oublie, puis se souvient qu'il est en jeûne : s'il se dépêche de cracher ce
qu'il a dans sa bouche, son jeûne est encore valide.
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Des
règles du jeûne pour les femmes
[ revenir en haut ]
62) Une femme
ayant atteint l'âge de la puberté, mais étant trop timide pour le dire, pour ne
pas jeûner, doit se repentir et rattraper les jours qu'elle a ratés, et elle
doit aussi nourrir un pauvre pour chaque jour, par acte d'expiation pour avoir
ajourné son jeûne. Si le Ramadan suivant vient et qu'elle n'a toujours pas
rattrapé ces jours, son cas est celui d'une femme qui a ses règles mais ne
jeûne pas par timidité, et ne rattrape pas ses jours de retard. 
Si une femme ne
sait pas exactement combien de jours elle a raté, elle devrait jeûner jusqu'à
la conviction intime d'avoir rattrapé les jours ratés et les jours qu'elle n'a
pas rattrapé de ses mois de Ramadhan précédents, ainsi que les actes
d'expiation pour chaque jour. Elle peut le faire en même temps que le jeûne ou
séparément, cela dépend de ce qu'elle est capable de faire.
63) Une femme ne
doit pas jeûner sans la permission de son mari, si celui-ci est présent excepté pendant le Ramadhan.
64)
Quand une femme qui a ses règles, voit la substance blanche "qui coule par
l'utérus quand ses règles sont finies" par laquelle une femme sait qu'elle
est maintenant devenue taahir (pure), celle-ci doit avoir l'intention de jeûner
depuis la veille et elle doit jeûner. Si elle n'a jamais eu un moment où elle
s'est aperçue qu'elle est devenue taahir, elle doit insérer un bout de coton ou
quelque chose de semblable et si le coton reste propre, elle doit jeûner, et si
elle recommence à saigner, il faut qu'elle arrête de jeûner, que le sang soit
une tâche ou un écoulement, car cela annule son jeûne aussi longtemps que les
règles ne sont pas finies. [
Fatwa al-Lajnah
al-Daa'imah, 10/154.]
Si l'arrêt du sang continue jusqu'au Maghreb,
et qu'elle a jeûné avec l'intention depuis la veille, alors son jeûne est
valide. Si une femme ressent en elle le mouvement du sang menstruel, mais
qu'aucun écoulement ne s'ensuit avant le coucher du soleil, son jeûne est
valide et elle ne doit rien rattraper.
Si les règles ou
le saignement post-natal d'une femme cesse pendant la nuit, et qu'elle fait
l'intention de jeûner, mais que l'aurore arrive avant qu'elle n'ait pu faire
son ghusl (grandes ablutions), alors d'après tous les savants sont jeûne est
valide. [
Al-Fath, 4/148.]
65) Si une femme
sait que ses règles arriveront demain, elle doit garder son intention et
continuer à jeûner ; elle ne doit pas rompre son jeûne jusqu'à ce qu'elle voit
vraiment son sang.
66) Il est
meilleur pour une femme ayant ses règles de rester naturelle et accepter ce
qu'Allah
lui a destiné pour elle en ne prenant pas de médicament pour empêcher
le saignement.
Elle doit être satisfaite de ce qu'Allah
accepte d'elle, qu'elle
ne jeûne pas pendant ses règles et qu'elle rattrape ces jours plus tard. Voilà
comment étaient les Mères des Croyants et les femmes des pieux prédécesseurs. [
Fatawa al-Lajnah
al-Daa'imah, 10/151.]
En outre, il existe des preuves médicales qui
montrent que beaucoup de substances utilisées pour empêcher le saignement sont
néfastes, et de nombreuses femmes ont souffert de règles irrégulières après les
avoir prises. Toutefois, si une femme le fait et prend quelque chose pour
arrêter le saignement, puis jeûne, alors c'est valable.
67) Istihaadah
(saignement vaginal non menstruel) n'a aucune conséquence sur la validité de
son jeûne.
68) Si une femme
enceinte a une fausse couche et que le foetus est formé ou a une silhouette
reconnaissable d'une quelconque partie de son corps, comme la main ou la tête,
alors le sang est nifaas ; si, toutefois, elle ne reconnaît qu'une masse de
sang ( 'alaaq ) ... ou un embryon sans
forme humaine, alors
son saignement est istihaadah et elle doit jeûner, autrement, elle peut rompre
son jeûne, puis le rattraper plus tard. [
Fatawa al-Lajnah
al-Daa'imah, 10/224.]
Après
le nettoyage de l'utérus, elle doit jeûner. Les savants ont affirmé
que l'embryon est supposé prendre forme après 80 jours de grossesse.
Si une femme
devient pure du nifaas avant 40 jours, elle doit jeûner et faire le ghousl
[ grande ablution ]
afin de prier. [
Al-Mughni ma'a al-Sharh
al-Kabeer, 1/360.]
Si le saignement recommence dans les quarante
jours après la naissance, elle doit arrêter de jeûner, car c'est encore du
nifaas. Si le saignement continue après le quarantième jour, elle doit avoir
l'intention de jeûner et faire le ghousl (selon la majorité des savants), et
tout saignement au-delà du quarantième jour est considéré comme de l'istihaadah
(saignement non-menstruel) – sauf si cela coïncide avec sa période de règles
habituelle, et, dans ce cas, il s'agit de sang menstruel.
Si une femme qui
allaite jeûne pendant le jour et voit une tâche de sang pendant la nuit, et
qu'elle est restée propre pendant le jour, son jeûne est toujours valide. [
Fataawa al-Lajnah
al-Daa'imah, 10/150 ]
69) Selon
l'opinion la plus correcte, une femme enceinte ou qui allaite est considérée
comme "le malade", c'est-à-dire qu'il lui est permis de ne pas jeûner, et elle
doit seulement rattraper ses jours manqués, si elle craint pour elle-même ou
pour son enfant.
Le Prophète a dit :
"Allah a levé
l'obligation de jeûner et une partie de la prière sur le voyageur, et Il a levé
l'obligation du jeûne pour la femme enceinte et les femmes qui allaitent." [
Rapporté par
al-Tirmidhi, 3/85.]
70) Dans le cas
d'une femme qui est obligée de jeûner, si son mari a des rapports sexuels avec
elle pendant la journée de Ramadhan et qu'elle est d'accord, alors la règle qui
s'applique à son mari s'applique de même à elle. Si, toutefois, il la force, et
qu'elle fait de son mieux pour lui résister, alors elle n'a pas à offrir de compensation.
Ibn 'Aqeel
a dit : "
Dans le cas d'un
homme qui a des rapports avec sa femme pendant une journée de Ramadhan pendant
qu'elle dort, elle n'a pas à offrir d'expiation." Mais, par principe de
précaution, elle doit rattraper ce jour plus tard. (Shaykh Ibn
Taymiyah était d'opinion que le jeûne de la
femme n'est pas du tout invalidé).
Une femme qui
sait que son mari ne peut se contrôler doit rester loin de lui et ne pas s'embellir
pendant la journée de Ramadhan.
Les femmes
doivent rattraper les jours de jeûne qu'elles ont ratés pendant le Ramadhan,
même à l'insu de leurs maris. Il n'est pas nécessaire pour une femme d'avoir la
permission de son mari. Si une femme commence un jeûne obligatoire, il ne lui
est pas permis de l'interrompre sans une raison légitime. Son mari n'est pas
autorisé à lui demander de rompre son jeûne quand il s'agit de rattraper un
jour qu'elle a raté. Il ne lui est pas permis d'avoir des rapports intimes avec
elle quand elle rattrape un jour de jeûne, et elle n'est pas autorisée à lui
obéir dans ce sens. [Fataawa al-Lajnah
al-Daa'imah, 10/353.]
Dans le cas de jeûnes volontaires
(surérogatoires), une femme n'est pas autorisée à commencer un jeûne libre sans
la permission de son mari quand celui-ci est présent sur la base du hadith rapporté
par Abu Hurayrah (qu'Allah soit satisfait de lui), selon qui le Prophète a dit
:
"Aucune
femme ne peut jeûner quand son mari est présent sans sa permission" [
Rapporté par al-Bukhaari,
4793.]
~
¤ ~
En conclusion,
voici tout ce que j'ai pu écrire sur le sujet concernant le jeûne.
Je prie
Allah
de nous aider à se rappeler de Lui, à l'adorer correctement, et à
terminer notre Ramadhan avec Son pardon, et nous sauver du Feu.
Qu'Allah
bénisse
notre Prophète Mohammad, sa famille et ses compagnons et leur assure Son salut.
Cheikh
Mouhammed Saleh el Mounajeed
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