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Premièrement
: La retraite pieuse dans une mosquée est
instituée par le Livre, la Sunna et le consensus.
Quant au Livre, le Très Haut y
dit : « Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite
pieuse, s' y inclinent et s' y prosternent.» (
Sourate 2 : 125 )
Et : « Mais ne
cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite rituelle dans les
mosquées.» (
Sourate 2 : 187).
Quant à la Sunna, de nombreux hadiths abondent dans
ce sens. Il en est le hadith d’Aîcha selon lequel le Prophète
avait l’habitude d’effectuer cette
retraite au cours des dix derniers jours du Ramadan. Après sa mort, ses femmes
ont perpétué cette pratique » (rapporté par al-Boukhari, 2026) et par Mouslim,
1172).
Quant au consensus, de nombreux ulémas ont rapporté qu’un consensus
s’était dégagé au sein des ulémas sur l’institution de la retraite en question.
Parmi ces ulémas figurent an-Nawawi, Ibn Qudama, Cheikh Ibn Taymiyya et
d’autres . voir al-Madjmou’ 6/404) ; al-Moughni, 4/456 et Charh
al-Umda, 2/711.
Dans Madjmou’ al Fatawa 15/437, cheikh Ibn Baz
dit : « Il est hors de doute que la retraite pieuse effectuée dans une mosquée
est un moyen de se rapprocher d’Allah, en particulier pendant le mois de
Ramadan. Mais cette pratique peur se faire aussi bien pendant ce mois qu'en
d'autres temps.»
Deuxièmement
: Le statut de la retraite
En principe, elle est une
sunna et non une obligation, à moins qu’elle fasse l’objet d’un vœu, compte tenu
de la parole du Prophète : « Quiconque
forme un vœu dans le sens de l’obéissance doit veiller à son exécution. Et
quiconque forme un vœu dans le sens de la désobéissance doit éviter de
l’exécuter » (rapporté par al-Boukhari, 6696). C’est aussi parce que Omar
a
dit : « ô Messager d’Allah ! Avant l’Islam, j’avais formé le vœu d’effectuer une
retraite nocturne dans la mosquée sacrée ». Le Prophète lui dit : « Exécute ton voeu » (6697).
Dans son ouvrage intitulé al-idjma, p.53, Ibn
al-Moundhir dit : « Ils (les ulémas) ont admis consensuellement que la retraite
pieuse est une Sunna et n’est donc pas une obligation prescrite aux gens, à
moins que quelqu’un se l’impose en formant le vœu de le faire ». Voir l’ouvrage
intitulé : Fiqh al-itikaaf par Dr Khalid al-Mouchayqi, p.
31.
Il est permis à la
femme d’effectuer la retraite à la mosquée. Mieux, c’est une sunna aussi
bien pour les hommes que pour les femmes.
Il est préférable que la
retraite soit observée durant tous les dix derniers jours puisque c’est la
pratique du Prophète . Al-Boukhari (2026)
et Mouslim (1172) ont rapporté d’après Aïcha , l’épouse du Prophète que celui-ci se retirait durant les dix derniers jours
du Ramadan et il maintint cette pratique jusqu’à sa mort. Ensuite ses épouses
l’avaient observée.
Si le musulman ne peut
observer la retraite durant les dix derniers jours, qu’il se contente de ce
qu’il peut, fût-ce deux jours ou trois ou plus ou moins, même une seule nuit.
Cheikh Ibn Baz a dit : « L’itikaaf (retraite pieuse)
consiste à séjourner dans une mosquée en signe d’obéissance à Allah le Très
Haut. Peu importe que la durée (du séjour) soit longue ou courte puisque rien
n’a été rapporté – à notre connaissance – qui limite le séjour à un jour ou deux
ou plus ».
Fatawa de Cheikh Ibn Baz, 15/441.

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