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Allâh
a disposé plusieurs règles sur « al-’Aîd » qui sont :
1) Qu’il est fortement recommandé que les gens fassent le
« takbîr » [glorification d’Allâh] pendant la nuit de « al-’Aîd », du coucher
du soleil du dernier jour de Ramadhân jusqu’à ce que l’imâm vienne accomplir la
prière. La façon de faire le « takbîr » se présente comme suit :
« Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, La ilaha illa Allâh, Allâhu
Akbar, Allâhu Akbar, wa Lilleh il-Hamd »
Qui veut dire :
« Allâh est le plus Grand, Allâh est le
plus Grand, il n’y a de dieu si ce n’est Allâh, Allâh est le plus Grand, Allâh
est le plus Grand, et toutes les louanges sont à Allâh »
Ou dire trois fois comme ceci :
«
Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, La ilaha illa
Allâh, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, Allâhu Akbar, wa Lilleh il-Hamd »
Et tout cela est permis.
Et il leur est demandé que les voix soient élevées pour ceux
qui récitent ce « Dhikr », dans les marchés, les mosquées et les maisons, mais
les femmes ne doivent pas élever leurs voix.
2) Qu’il mangent un nombre impair de dattes avant de
sortir pour la prière de « al-’Aîd », car le Prophète n’a pas entamé le jour de « al-’Aîd » jusqu’à ce qu’il eût mangé un
nombre impair de dattes. (
Note : Cela concerne Aid
el Fitr,
celui de la fin du mois de Ramadan) Il doivent se limiter à un nombre impair comme le
Prophète l’a fait.
Quant à la Fête du sacrifice, le prophète
ne mangeait qu'après son retour du lieu de prière, c'est alors qu'il mangeait de
la viande de son sacrifice. (Note
sajidine : le prophète béni partait prier sans dejeuner pour l'Aid
el Adha et coupait
son jeune avec de la viande de l'animal sacrifié (certaines versions rapportent
qu'il sagit du foie). Il est sounna de ne pas manger avant de prier (pour les
adultes). Pour le reste, au retour, on mange de la viande si on l'a disponible
ou autre chose. Si les abatoirs sont loins et que la viande ne revient que
tard dans l'après midi, voire le lendemain; il ne faut pas attendre car il est interdit de jeuner en
ce
jour (comme les 3
jours qui suivent). Selon le Cheikh Outheymine
, en commentant un passage d’un ouvrage de référence
hambalite, indique que la sunnah concerne celui qui sacrifie. Quant à celui
qui ne sacrifie pas, il écrit qu’il a le choix de manger ou de ne pas manger
avant la salât de Aid. Et dans le cas où il mangerait, on ne dira pas de lui
qu’il a agi de façon contraire à la sunnah.
3) Ils doivent porter leurs meilleurs vêtements, et cela
est pour les hommes. Quant aux femmes, elles ne doivent pas porter de beaux
vêtements quand elles sortent pour le lieu de prière de « al-’Aîd », car le
Prophète a dit :
« Laissez-les sortir de manière
décente » [Rapporté par l’Imâm Ahmad, Abû Dâwud]
Cela veut dire : dans des vêtements habituels [coutumiers] qui ne
sont pas des vêtements extravagants. Il est interdit pour elles de
sortir parfumées et maquillées.
4) Il est recommandé (Mustahab)
selon certains savants que
les gens fassent le « Ghusl » ,les grandes ablutions pour la prière de « al-’Aîd
», parce qu’il est raconté sur le sujet que certains anciens [Salafs] l’ont
fait. « al-Ghusl », les grandes ablutions, pour « al-’Aîd » est « mustahab »,
recommandé,
comme il est prescrit pour le « Djumu’ah », la prière du vendredi, parce que
l’on va rencontrer des gens.
Et si les gens font le « Ghusl » pour cette
occasion, alors cela est bon.
5) La prière de « al-’Aîd ». Les Musulmans se sont
unanimement accordés sur le fait que la prière de « al-’Aîd » est légiférée. Certains
parmi eux disent : c’est une Sounnah. D’autres disent : c’est une obligation
communautaire (Fardh al-Kifâyah). Et d’autres encore parmi eux disent : c’est
une obligation individuelle (Fardh al-’Ayn), et que celui qui la délaisse est
un pécheur. Ils ont cité comme principe le fait que le Prophète a ordonné aux femmes vierges et célibataires, ce
qui veut dire, celles qui ordinairement ne sortait pas, d’assister à la prière
de « al-’Aîd ».

Mais que celles qui avaient leurs règles (al-Haydh) devaient
rester loin du lieu de prière, car il n’est pas permis à une femme ayant ses
règles de rester dans la mosquée ; il lui est certes permis de la traverser mais pas de s’y installer.
Ce qui me semble le plus évident sur la base de preuve (ad-Dalîl),
c’est que la prière de « Aîd » est une obligation individuelle (Fardh al-’Ayn),
et qu’il est obligatoire à chaque homme d’y assister, à
l’exception de ceux qui ont une excuse valable. Et cela est aussi la position
de Sheikh Ibn Taymiyyah .
[...]
L’imâm récite dans la première rak’ah : « Sabbih isma
rabbika al-A’ala » [Sourate
87] et dans la deuxième rak’ah : « Hal atâka hadîth ul-ghâchiyah
» [Sourate 88]. Ou il peut réciter la
Sourate « Qâf »
[Sourate
50] dans la première raka’ah et la
Sourate « al-Qamar »
[Sourate 54] dans
la seconde. Les deux choix ont été authentifiés dans des traditions provenant
du Messager d’Allâh .
6) Quand « al-Djumu’ah », la prière du vendredi et « al-’Aîd
» tombent le même jour, la prière de « al-’Aîd » doit être maintenue, comme
doit être maintenue la prière de « al-Djumu’ah », comme l’indique le sens
apparent du hadîth de an-Nu’mân Ibn Bashîr rapporté par Muslim dans son Sahîh. Ceci
dit, ceux qui assistent à la prière de « al-’Aîd » avec l’imâm peuvent aussi
assister à la prière du « Djumu’ah » s’ils le souhaitent, ou ils peuvent
prier « adh-Dhuhr », la prière du zénith.
7) Parmi les règles de la prière de « al-’Aîd », et cela
d’après un grand nombre de gens de science, si une personne vient
au lieu de prière de « al-’Aîd » avant que l’imâm ne vienne, il doit s’asseoir
et il ne doit pas prier deux raka’ah, car le Prophète a prié « al-’Aîd » en deux raka’ah, et il n’a pas fait de prière ni
avant ni après. [Rapporté par al-Bukhârî - n°964]
D’autres parmi les gens de science sont d’avis que quand une
personne vient à la prière de la fête elle ne doit pas s’asseoir avant d’avoir
accomplit deux raka’ah, car le lieu de prière de « al-’Aîd » est une mosquée,
c’est la preuve de l’interdiction pour les femmes qui ont leurs menstrues de
s’y rendre, donc cela relève du même jugement que pour la mosquée, ce qui
indique que le lieu de prière de la fête est une mosquée.
Ce qui entre dans
la signification générale de la parole du Prophète :
« Si l’un de vous entre dans la mosquée, qu’il ne s’assoit pas avant
d’effectuer deux raka’ah ». [Rapporté par al-Bukhârî - n°444]
Quant au fait que le Prophète n’a pas fait de prière ni avant ni après la prière de « al-’Aîd
», cela est dû au fait qu’il arrivait quand la prière [de la fête] avait
commencé.
Ainsi donc, il est démontré que nous devrions prier «
Tahiyyat al-Masjid » , les deux unités de prière de salutation de la mosquée, sur
le lieu de prière de « al-’Aîd », comme pour ce qui est du cas de toutes les
mosquées, car si nous supposons du hadîth qu’il n’y a pas de « Tahiyyat al-Masjid
» pour le jour de « al-’Aîd », alors nous dirions qu’il n’y a pas pour la
prière du Vendredi de « Tahiyyat al-Masjid », car quand le Messager d’Allâh est arrivé à la mosquée du Vendredi,
Masdjid al-Djumu’ah, il
faisait la « khutbah » (Sermon) ensuite il priait les deux raka’ah, et puis il
priait la Sounnah
régulière du Vendredi dans sa maison, il n’a donc pas fait de prière ni avant
ni après à la mosquée.
Ce qui paraît vraisemblablement le plus juste est que
nous devrions prier sur le lieu de prière de « al-’Aîd » les deux raka’ah comme
salutation de la mosquée (Tahiyyat al-Masjid), et avec cela nous ne devrions
pas réprouver untel ou untel sur cette question, car c’est une question sur
laquelle existe des divergences de la part des savants. Il ne doit pas y
avoir de blâme sur les questions qui sont matière à divergence, à moins qu’il y ait un texte clair fait de toute clarté. De ce fait, nous
ne devrions pas réprouver celui qui prie Tahiyyat al-Masjid comme nous ne
devrions pas réprouver celui qui s’assied sans prier.
8) Parmi les règles du jour de « al-’Aîd », il y a « ’Aîd
al-Fitr » (après le jeûne du mois de Ramadan) où l’on doit donner, en ce jour, « Zakât al-Fitr ». Le Prophète a ordonné qu’elle devrait être sortit avant la prière de «
al-’Aîd ». Il est permis de la sortir un ou deux jours avant cela, sur la base
du hadîth de Ibn ’Umar rapporté par al-Bukhârî : « [...] Il
la donnait un ou deux jours avant la fête de rupture [al-’Aîd]. » [Rapporté par al-Bukhârî - n°1511].
Et si
celle-ci est sortit après la prière de « al-’Aîd », elle n’est pas considérée
comme « Sadaqat al-Fitr », sur la base du hadîth de Ibn ’Abbâs
: « Quiconque la
paie avant la prière, c’est une Zakât al-Fitr, et quiconque la paie après la
prière, c’est une aumône parmi les aumônes. » [Rapporté par Abû Dâwud et al-Hâkim qui a dit : « C’est
un hadîth authentique [Sahîh] selon les conditions de al-Bukhârî » et
authentifié par sheikh al-Albânî dans « Sahîh Abî Dâwud - n°1420 » qu’il
considère comme bon [hassan].
Il est interdit de reporter
cette « Zakât al-Fitr » jusqu’à après la prière de « al-’Aîd ». Si celle-ci est
reportée sans excuse, c’est une Zakâh qui n’est pas acceptée, mais si la
personne à une excuse valable tel que le voyage, et qu’elle n'a rien à donner
ou personne à qui donner, ou qu’elle attend que sa famille la paie et qu’ils (sa
famille) attendent qu'elle la paie, dans ce cas elle devrait la sortir quand
cela s’avère être facile pour elle, quand bien même cela serait fait après la prière,
et il n’y a aucun péché sur elle, car elle a une excuse.
9) Les gens doivent se féliciter les uns les autres, mais
le plus souvent cela se traduit par des comportements interdit de la
part de beaucoup de personnes, au point que quand des hommes entrent dans les
maisons, ils serrent la mains aux femmes dévoilées sans la présence de mahrâm [personne
avec qui la femme ne peut se marier]. Certaines choses blâmables peuvent être
pires que d’autres encore.
Mais il leur est
obligatoire d’expliquer et de leur dire d’interroger des personnes de confiance
parmi les gens de science [afin qu’ils vérifient ces actions]. Elles doivent
leur dire ne pas se mettre en colère et de ne pas suivre les coutumes de leurs
pères et aïeux, car ce n’est pas une interdiction permise ni même une
permission interdite. Elles se doivent de leur expliquer que si elles font cela,
elles seront comme pour qui Allâh à dit :
« Et c’est ainsi que Nous n’avons pas envoyé avant toi
d’avertisseur en une cité, sans que ses gens aisés n’aient dit : Nous avons
trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces.» [Sourate
43, verset 23]
Certaines personnes ont comme habitude de sortir au
cimetière le jour de « al-’Aîd » afin de passer les félicitations aux occupants
des tombes, mais les occupants des tombes n’ont aucun besoin
de toutes ces félicitations, car elles ne jeûnent pas ni ne prient.
La visite des
tombes n’est pas spécifique au jour de « al-’Aîd » ou au vendredi ou tout autre
jour. Il a été prouvé que le Prophète a visité
les tombes le soir, comme mentionné dans le hadîth de Âisha rapporté par
Muslim.
Et le Prophète
a dit : « Visitez les
tombes car elles vous rappelleront l’Au-delà. » [Rapporté par Muslim - n°978]
[...].
La visite des tombes est un acte d’adoration, et
les actes d’adoration n’ont pas lieu d’être à moins qu’ils soient
conformes à la « Charî’ah » (La Loi Islamique). Certes le Prophète n’a pas spécifié le jour de « al-’Aîd » pour la visite des
tombes, donc nous ne devons pas le spécifier non plus.
10) Que les hommes le jour de « al-’Aîd » s’embrassent les
uns les autres, il n’y a pas de mal à cela. Que les femmes embrassent leurs «
Mahrâms » (personnes avec qui elles n’ont pas le droit de se marier) il n’y a
pas de mal.
Cependant, des savants le désapprouvent si ce n’est pour la mère
que l’homme embrasse sur la tête ou le front, de même pour sa fille. En dehors
de ces deux catégories de personnes parmi les « Mahrâms » l’embrassade doit se
faire sur les joues, cela est plus saint.
11) Il est prescrit pour celui qui sort pour la prière de
« al-’Aîd » d’aller par un chemin et de revenir par un autre, en suivant
l’exemple du Messager d’Allâh [Rapporté par al-Bukhârî - n°986]. Cette
Sounnah [tradition] ne s’applique pas aux autres prières, ni pour « al-Djumu’ah
» ou pour toute autre prière, elle est spécifique à « al-’Aîd ».
Certains
savants voient que cela est aussi légiféré pour la prière du « Djumu’ah » (Vendredi).
Ceci dit, la règle sur cette question est que : « Toute action qui trouve sa
raison à l’époque du Prophète et qu’il n’a pas
fait, et qui est prise comme un acte d’adoration est considérée comme une
innovation (Bid’ah) parmi les innovations. » [Madjmu’ Fatâwa de Sheikh Ibn ’Uthaymîne, vol-16 p.216-222]
Sheikh
Mouhamed ibn Saleh El ’Uthaymîne

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